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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 31555, 12 mars 2026, RG 24/04476


Vérifier : TJ 31555, 12 mars 2026, RG 24/04476 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/03/2026
Numéro
24/04476
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 6
Type
other
Id
69b96735cdc6046d47fa26f2

Texte de la décision

10,042 caractères

MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 12 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 24/04476 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TE2F / JAF Cab 6
AFFAIRE : [R] / [I]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 12 Mars 2026

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Chloé BARDET, Juge aux affaires familiales

Greffier :
Mme [K] [E]

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 06 Novembre 2025

Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 08 Janvier 2026

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE :

Madame [H] [M] [F] [R] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Muriel AMAR-TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 142

DÉFENDEUR :

Monsieur [A] [I]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Emilie PEPERTY-LOUBENS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 171

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu la demande en divorce en date du 23 juillet 2024,

REJETTE la demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [A] [I] formée par Madame [H] [R] ;

PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce de :

Madame [H] [M] [F] [R], née le [Date naissance 1] 1984, à [Localité 5], (Seine et Marne)

et de

Monsieur [A] [I], né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6], (Haute-Garonne)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2015, devant l'officier de l'État civil de la mairie de [Localité 7][R])

RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l'étranger et en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu'à défaut, l'extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DECLARE irrecevable la demande tendant à ce que soient ordonnés la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux,

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;

RENVOIE en cas d'échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;

DECLARE irrecevable les demandes de Madame [R] tendant à ce que soit confirmé les dispositions de l'ordonnance sur mesures provisoires s'agissant des véhicules et de la répartition des crédits ;

ATTRIBUE préférentiellement à Madame [H] [R] la propriété de l'immeuble commun ayant constitué le domicile conjugal, situé [Adresse 4] à [Localité 8] ;

DÉBOUTE Madame [H] [R] de sa demande de prestation compensatoire ;

DÉBOUTE Madame [H] [T] de sa demande de dommages-intérêts ;

CONSTATE l'exercice conjoint de l'autorité parentale par Madame [H] [R] et Monsieur [A] [I] à l'égard de l'enfant ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
-permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant;

FIXE la résidence d'[S] [I] au domicile de Madame [H] [R] ;

FIXE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [A] [I] selon les modalités suivantes :
Pendant la période scolaire, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18h00,
Pendant les vacances scolaires supérieures à cinq jours consécutifs, un partage par moitié, la première semaine pour Monsieur [I] les années paires, et la deuxième semaine les années impaires,
Pendant les vacances d'été, la première quinzaine des mois de juillet et d'août au domicile de Monsieur [I] les années paires et la deuxième quinzaine de ces mois les années impaires ;

DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant ;

FIXE à 300 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [I], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [R] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de leur enfant [S] [I] augmentée des majorations résultant de l'indexation prévue dans l'ordonnance du juge de la mise en état laquelle continuera à courir selon les mêmes modalités ;

CONDAMNE Monsieur [I] au paiement de ladite pension ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales,
DIT qu'elle est due même au delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents ;

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998

DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2013 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'[1] selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr

RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues,

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 373-2-2 du Code Civil, le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales est mis en place selon les modalités prévues aux articles 1074-3 du Code de Procédure Civile et L582-1 du code de la santé publique ;

RAPPELLE que lorsque l'intermédiation est mise en place, il y est mis fin sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent, et sauf en cas de violences conjugales ;

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.

DIT que les frais extra-scolaires et les frais exceptionnels relatifs à [S] [I] soient partagés par moitié entre chacun des parents et au besoin les y CONDAMNE ;

REJETTE le surplus des demandes ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

REJETTE la demande de Madame [H] [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception;

DIT qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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