TJ 31555, 12 mars 2026, RG 24/05304
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Texte de la décision
MINUTE N° :2026/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 12 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 24/05304 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TOTJ / JAF Cab 6
AFFAIRE : [W] / [E]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Chloé BARDET, Juge aux affaires familiales
Greffier :
Mme [F] [Y]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 06 Novembre 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 08 Janvier 2026
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [W]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jérôme CHAUBET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 225
DÉFENDERESSE :
Madame [P] [E] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Aurélie GAILLET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 452
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-017664 du 27/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure,
DIT que la loi française est applicable,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE l'acceptation par Monsieur [W] et Madame [E] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 14 novembre 2024,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [B] [W] , né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 4], (Haute-Garonne)
et de
Madame [P] [E] , née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3] (Algérie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2006, devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 5] (Algérie).
RAPPELLE que conformément à l'article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l'étranger et en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l'extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères ;
RAPPELLE qu'en ce qui concerne leurs biens le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de l'ordonnance de non-conciliation ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint.
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d'échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
DEBOUTE Monsieur [W] de sa demande d'attribution préférentielle ;
Concernant les enfants :
CONSTATE que Madame [E] et Monsieur [W] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants.
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de ses parents, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
En période scolaire : du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires chez le père et du vendredi des semaines paires au vendredi des semaines impaires chez la mère, le changement de résidence intervenant à la sortie des classes,
Pendant les périodes de vacances scolaires : l'alternance sera maintenue selon le même rythme que durant les périodes scolaires pour les vacances scolaires d'hiver, de printemps, de la [Localité 6], et de Noël
Pendant les vacances d'été : partage par quinzaine, première et troisième quinzaine les années paires pour le père, deuxième et quatrième quinzaine les années impaires, inversement pour la mère.
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d'hébergement, il sera inclus dans cette période ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de l'autre parent ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s'achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d'accueil ;
FIXE à 360 EUROS, soit 120 EUROS par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [W], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [E] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants, augmentée des majorations résultant de l'indexation prévue dans l'ordonnance du juge de la mise en état laquelle continuera à courir selon les mêmes modalités ;
CONDAMNE Monsieur [W] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision.
DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015.
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année au 1er janvier en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par [1][2] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr.
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -[3], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire.
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 373-2-2 du Code Civil, le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales est mis en place selon les modalités prévues aux articles 1074-3 du Code de Procédure Civile et L582-1 du code de la santé publique ;
RAPPELLE que lorsque l'intermédiation est mise en place, il y est mis fin sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent, et sauf en cas de violences conjugales ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
DIT que les frais extra-scolaires et les frais exceptionnels seront partagés par moitié sous réserve, pour les frais exceptionnels (sauf concernant les frais médicaux et paramédicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle), d'un accord préalable des parents, à défaut celui qui a engagé la dépense l'assumera seul, et au besoin CONDAMNE les parties,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception;
DIT qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 12 mars 2026 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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