T. com. 6403, 9 déc. 2025, n° 2025006466
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Texte de la décision
[Localité 1] : 821 491 321
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 006466
Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l'audience du 09/12/2025 et même composition pour le délibéré.
Monsieur O. OURNAC
: PRESIDENT
Monsieur J. THORE Monsieur E. CASTEIGBOU Maître C.HOUZELOT
: JUGES : GREFFIERE
Jugement prononcé sur le siège le 09/12/2025.
En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.
[T] (SARLU) [Adresse 1] PAS
LE MINISTERE PUBLIC REGULIEREMENT AVISE DE L'AUDIENCE ET DE L'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE ET ENTENDU EN SES REQUISITIONS ECRITES ET VERBALES
En présence de : -SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [I] [Z]
Le tribunal,
Vu le rapport écrit et la requête de la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [I] [Z], mandataire judiciaire du redressement judiciaire de [T] (SARLU) Camion à pizzas, vente ambulante de pizzas [Adresse 2]
Attendu que par jugement du 01/07/2025, ce tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de [T] (SARLU) et a désigné la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [I] [Z] en qualité de mandataire judiciaire.
Attendu que par courriel en date du 14/10/2025, Monsieur [C] [K] indique que l'activité de la société est définitivement compromise :
* Malgré les efforts déployés pour maintenir l'activité, la situation économique de la société ne s'est pas améliorée. Les difficultés rencontrées demeurent insurmontables, tant sur le plan financier que personnel.
* Le débiteur indique donc qu'il n'est plus en mesure — matériellement, financièrement et moralement — de poursuivre l'activité. Par conséquent, il demande de bien vouloir envisager la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, dans les plus brefs délais.
Attendu que selon les articles L. 622-10 et L. 631-15 II du Code de Commerce, à tout moment le Tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire ou du Ministère Public, peut ordonner la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Attendu que les conditions de l'article L.641-2 du code de commerce sont réunies et qu'il y a lieu de faire application de la liquidation judiciaire simplifiée.
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière et de passer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par un jugement REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Le ministère public avant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions écrites et verbales,
Prononce la liquidation judiciaire simplifiée prévue par les dispositions de l'article L. 622-10 du Code du Commerce, à l'égard de [T] (SARLU) Camion à pizzas, vente ambulante de pizzas [Adresse 2]
Maintient Monsieur J. CHARRIER en qualité de juge- commissaire et Monsieur M. [M] en qualité de juge- commissaire suppléant,
Désigne la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [I] [Z] demeurant [Adresse 3] en qualité de liquidateur judiciaire,
Dit que conformément à l'article R. 643-17 du code de commerce, l'affaire est renvoyée au :
05/06/2026 à 14:30
Date à laquelle le débiteur est convoqué pour que la clôture de la procédure soit examinée par le tribunal, la présente décision tenant lieu de convocation,
Ordonne la publication et l'exécution provisoire conformément à la loi,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La greffière Maître C.HOUZELOT
Le président.
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