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T. com. 6403, 9 déc. 2025, n° 2025006466


Vérifier : T. com. 6403, 9 déc. 2025, n° 2025006466 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/12/2025
Numéro
2025006466
Lieu / cour
6403
Chambre
EKIP
Id
69b96c40cdc6046d47fa9c93

Texte de la décision

3,669 caractères

[Localité 1] : 821 491 321

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 006466

Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l'audience du 09/12/2025 et même composition pour le délibéré.

Monsieur O. OURNAC

: PRESIDENT

Monsieur J. THORE Monsieur E. CASTEIGBOU Maître C.HOUZELOT

: JUGES : GREFFIERE

Jugement prononcé sur le siège le 09/12/2025.

En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.

[T] (SARLU) [Adresse 1] PAS

LE MINISTERE PUBLIC REGULIEREMENT AVISE DE L'AUDIENCE ET DE L'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE ET ENTENDU EN SES REQUISITIONS ECRITES ET VERBALES

En présence de : -SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [I] [Z]

Le tribunal,

Vu le rapport écrit et la requête de la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [I] [Z], mandataire judiciaire du redressement judiciaire de [T] (SARLU) Camion à pizzas, vente ambulante de pizzas [Adresse 2]

Attendu que par jugement du 01/07/2025, ce tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de [T] (SARLU) et a désigné la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [I] [Z] en qualité de mandataire judiciaire.

Attendu que par courriel en date du 14/10/2025, Monsieur [C] [K] indique que l'activité de la société est définitivement compromise :
* Malgré les efforts déployés pour maintenir l'activité, la situation économique de la société ne s'est pas améliorée. Les difficultés rencontrées demeurent insurmontables, tant sur le plan financier que personnel.
* Le débiteur indique donc qu'il n'est plus en mesure — matériellement, financièrement et moralement — de poursuivre l'activité. Par conséquent, il demande de bien vouloir envisager la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, dans les plus brefs délais.

Attendu que selon les articles L. 622-10 et L. 631-15 II du Code de Commerce, à tout moment le Tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire ou du Ministère Public, peut ordonner la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Attendu que les conditions de l'article L.641-2 du code de commerce sont réunies et qu'il y a lieu de faire application de la liquidation judiciaire simplifiée.

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière et de passer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par un jugement REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Le ministère public avant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions écrites et verbales,

Prononce la liquidation judiciaire simplifiée prévue par les dispositions de l'article L. 622-10 du Code du Commerce, à l'égard de [T] (SARLU) Camion à pizzas, vente ambulante de pizzas [Adresse 2]

Maintient Monsieur J. CHARRIER en qualité de juge- commissaire et Monsieur M. [M] en qualité de juge- commissaire suppléant,

Désigne la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [I] [Z] demeurant [Adresse 3] en qualité de liquidateur judiciaire,

Dit que conformément à l'article R. 643-17 du code de commerce, l'affaire est renvoyée au :

05/06/2026 à 14:30

Date à laquelle le débiteur est convoqué pour que la clôture de la procédure soit examinée par le tribunal, la présente décision tenant lieu de convocation,

Ordonne la publication et l'exécution provisoire conformément à la loi,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

La greffière Maître C.HOUZELOT

Le président.

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