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TJ 97120, 9 mars 2026, RG 25/00599


Vérifier : TJ 97120, 9 mars 2026, RG 25/00599 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/03/2026
Numéro
25/00599
Lieu / cour
tj97120
Chambre
JEX Mobilier
Type
other
Id
69b96f9acdc6046d47faea62

Texte de la décision

6,734 caractères

N° RG 25/00599 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FINX
Page --

N° RG 25/00599 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FINX

Jugement du :
09 mars 2026

AFFAIRE :

[K] [C] [V] [T]

C/

CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1]


AVOCATS :

la SELASU NICOLAS DESIREE
Me Annick RICHARD

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT DU 09 mars 2026

A l’audience publique de ce Tribunal ;

Sous la Présidence de : Madame Malika CHAREYRE, Juge,

Assistée de : Madame Sylvina MARIVAL, Greffière,

Après débats à l’audience du 05 janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [K] [C] [V] [T]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Représenté par Maître Nicolas DESIREE de la SELASU NICOLAS DESIREE, avocat au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY

D’UNE PART

DÉFENDERESSE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1], inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n°498 290 196, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Annick RICHARD, avocate au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY

D’AUTRE PART

N° RG 25/00599 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FINX
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EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du tribunal mixte de commerce du 20 novembre 2015, M. [K] [T] a été condamné à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de 18 919,48 euros avec intérêts au taux de 4,7% par an à compter du 3 juillet 2014, la somme de 25 930,85 euros avec intérêts au taux de 5% par an à compter du 3 juillet 2014, outre la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par acte de commissaire de justice du 4 février 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a fait pratiquer entre les mains de la SCI [C] une saisie des droits associés et de valeurs mobilières de M. [T].

Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2025, Monsieur [T] a fait assigner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de pointe à pitre.

Aux termes de ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 3 novembre 2025, M. [K] [T] sollicite de :
A titre principal :
Juger nulle la signification du jugement du tribunal mixte de commerce du 20 novembre 2015 et ordonner la main levée de la saisie du 4 février 2025,Juger nulle la saisie pratiquée par clerc assermentée,Juger nulle la saisie pratiquer en l’absence de formule exécutoire,A titre subsidiaire,
Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] à payer la somme de 22 507,62 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la prescription des intérêts depuis le 20 novembre 2020,A titre infiniment subsidiaire,
Ordonner l’exonération du reliquat des intérêts au regard de l’exécution tardive du jugement,En toute hypothèse,
Débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] de ses demandes,Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,La condamner aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 21 mai 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] sollicite de :
Débouter M. [T] de ses demandes,Valider la saisie pratiquée le 4 février 2025Condamner M. [T] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,Condamner M. [T] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé exhaustif des moyens invoqués au soutien de leurs prétentions.

L’affaire a été appelée à l’audience du juge de l’exécution du 5 janvier 2026 à laquelle les parties constituées étaient représentées et ont déposé le dossier de plaidoirie.
La décision a été mise en délibéré au 9 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

A titre liminaire, les parties qualifient improprement la saisie pratiquée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] de saisie attribution.

En effet, cette dernière a, le 4 février 2025, fait pratiquer entre les mains de la SCI [C] une saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières.

Une telle mesure constitue une saisie de droits incorporels régie par les dispositions des articles L.231-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Ceci étant rappelé, il résulte de l’article 125 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.

L’article R.232-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :

« A peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.

L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »

En l’espèces, l’assignation portant contestation de la saisie de droits incorporels a été délivrée au créancier saisissant le 11 mars 2025 de sorte que la lettre recommandée de dénonce prévue par l’article susvisé devait être notifiée au plus tard le mercredi 12 mars 2025.

Or, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] produit au débat ledit courrier daté du 11 mars 2025 et portant le cachet du commissaire de justice saisissant, indiquant « arrivé le 13 mars 2025 ».

Pour autant, il n’est pas produit au débat le justificatif d’envoi de cette dénonce par lettre recommandée avec accusé de réception et dans le délai.

Conformément à l’article 16 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter M. [T] à produire lesdits justificatifs ainsi qu’à formuler ses observations sur l’éventuelle irrecevabilité de sa contestation.

Dans l’attente, il convient de réserver les demandes des parties.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition des parties, au greffe,

ORDONNE la réouverture des débats,

INVITE M. [K] [T] à produire au débat les justificatifs de l’accomplissement la dénonce prévue par l’article R.232-7 du code des procédures civiles d’exécution,

INVITE M. [K] [T] à formuler, le cas échéant, ses observations sur l’éventuelle irrecevabilité de sa contestation conformément aux articles 125 du code de procédure civile et R232-7 du code de procédures civiles d’exécution,

RENVOIE l’affaire à l’audience du lundi 30 mars 2026 à 8h00, au Tribunal Judiciaire de POINTE-A-PITRE, la notification de la présente décision valant convocation des parties,

RESERVE l’ensemble des demandes des parties,

RESERVE les dépens.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION

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