TJ 97120, 9 mars 2026, RG 25/01761
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Texte de la décision
N° RG 25/01761 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FMZC
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N° RG 25/01761 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FMZC
Jugement du :
09 mars 2026
AFFAIRE :
[Y] [V] [G]
C/
S.A.R.L. REXAL GUADELOUPE, inscrite au registre du commerce et des sociétés de POINTE-A-PITRE sous le numéro 817 853 864
AVOCATS :
la SELARL DERUSSY-FUSENIG-MOLLET
Me Gladys SAINT-CLEMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 09 mars 2026
A l’audience publique de ce Tribunal ;
Sous la Présidence de : Madame Malika CHAREYRE, Juge,
Assistée de : Madame Sylvina MARIVAL, Greffière,
Après débats à l’audience du 05 janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [V] [G]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Gladys SAINT-CLEMENT, avocate au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. REXAL GUADELOUPE, inscrite au registre du commerce et des sociétés de POINTE-A-PITRE sous le numéro 817 853 864, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Béatrice FUSENIG de la SELARL DERUSSY-FUSENIG-MOLLET, avocate au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2025, Monsieur [Y] [G] a fait assigner la SARL REXAL GUADELOUPE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE aux fins de contestation du commandement aux fins de saisie des rémunérations signifié le 31 juillet 2025 pour la somme de 41 111,56 euros.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 janvier 2026, à laquelle les parties ont été représentées et s’en sont remises à leurs dernières écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
L’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE pour le premier trimestre 2026 mentionne que le contentieux des saisies des rémunérations est délégué aux magistrats du pôle des contentieux de la protection, les dossiers étant ainsi examinés à des audiences distinctes de celle du JEX mobilier classique.
Compte tenu de ces éléments, il convient, par simple mesure d'administration judiciaire, de renvoyer l'affaire devant le pôle des contentieux de la protection / service des contestations des saisies des rémunérations.
L’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, par mesure d’administration judiciaire,
Renvoie l'affaire devant le pôle des contentieux de la protection – service des contestations des saisies des rémunérations - du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE,
RESERVE l’ensemble des demandes des parties ainsi que les dépens.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
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