Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 6403, 6 févr. 2026, n° 2026000061


Vérifier : T. com. 6403, 6 févr. 2026, n° 2026000061 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2026
Numéro
2026000061
Lieu / cour
6403
Chambre
EKIP
Id
69b97121cdc6046d47fb1014

Texte de la décision

3,309 caractères

N° PROCEDURE : 4159155

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000061

Les débats se déroulent devant le juge rapporteur le 06/02/2026. La décision est mise en délibéré et rendue le même jour par le tribunal sur rapport oral du juge-rapporteur et par mise à disposition au greffe.

Madame M.J. BOUSCAYROL
: PRESIDENT

Monsieur J. POEY
Monsieur O. OURNAC
: JUGES

Monsieur J. BAUDIN, Greffier d'audience
: GREFFIER

En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.

[Z] [R]

[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
913 716 924
Ne comparant pas

LE MINISTERE PUBLIC REGULIEREMENT AVISE DE L'AUDIENCE ET DE L'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE

Le tribunal,

En présence de :
* La SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [P][O], représentée par Mme [M] [S] selon pouvoir.

Vu le rapport oral de Madame M.J. BOUSCAYROL juge-rapporteur.

Vu la requête présentée par la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [B] [O], liquidateur de la liquidation judiciaire de [Z] [R], Vente de produits de première nécessité; dépôt de pain; revente de tabac, [Adresse 3].

Vu le rapport du juge commissaire.

Vu la convocation faîte d'avoir à comparaître à l'audience du 06/02/2026 pour entendre statuer sur ladite requête.

Attendu que par jugement en date du 30/09/2025, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de [Z] [R] et a désigné la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [B] [O] en qualité de liquidateur.

Attendu que selon les dispositions de l'article L. 644 – 6 du Code de Commerce, à tout moment, le tribunal peut décider, par un jugement spécialement motivé, de ne plus faire application des dérogations prévues en matière de liquidation judiciaire simplifiée

Attendu que la vente de bis immobiliers est en cours.

Attendu qu'il apparaît en l'espèce que la procédure de liquidation judiciaire ne pourra être clôturée dans le délai applicable aux liquidations judiciaires simplifiées.

Que dans ces conditions, la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [B] [O], es qualités, demande au tribunal de bien vouloir décider ne plus faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de [Z] [R] et de proroger le délai de clôture.

Attendu qu'il y a lieu, pour le Tribunal, au vu des éléments fournis, de faire droit à la demande de la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [B] [O], es qualités, d'ordonner toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière et de passer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, sur requête,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.

Dit qu'il y a lieu de ne plus faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de [Z] [R], et d'appliquer les prescriptions de la liquidation judiciaire de droit commun, et de fait proroge le délai de clôture,

Dit que l'affaire sera renvoyée au :

05/02/2027 à 09:00

Date à laquelle le débiteur est convoqué, le présent jugement tenant lieu de convocation.

Ordonne toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière

Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le greffier Le président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.