T. com. 6403, 3 févr. 2026, n° 2026000529
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Texte de la décision
4159501 Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement(4AG)
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000529
Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l'audience du 03/02/2026 et même composition pour le délibéré.
Jugement prononcé sur le siège le 03/02/2026.
En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.
[O] [L] [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] PAS
LE MINISTERE PUBLIC REGULIEREMENT AVISE DE L'AUDIENCE ET DE L'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE ET ENTENDU EN SES REQUISITIONS ECRITES
En présence de : -SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [F] [J]
Le tribunal,
Vu le rapport et la requête déposé par la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [F] [J], commissaire à l'exécution du plan de redressement de [O] [L].
Vu la convocation faite à [O] [L] suivant lettre recommandée avec accusé de réception, d'avoir à comparaître pour entendre statuer sur ledit rapport.
Attendu que par jugement du 12/01/2016, le tribunal a adopté le plan de redressement de [O] [L], et a désigné la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [F] [J] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Que dans œs conditions, en application des artides L. 626-27 & R. 626-47 & R. 626-48 du code de commerce, la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [F] [J], es qualités, demande au tribunal, de bien vouloir prononcer la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de [O] [L].
En l'espèœ, Monsieur [O] n'a pas la capacité d'honorer le règlement de la dernière annuité de son plan de continuation. Dès lors, il sollicite du Tribunal de commerœ de PAU, la résolution de son plan de continuation et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Que les conditions de l'artide L.641-2 du code de commerce sont réunies et qu'il y a donc lieu de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée.
Attendu qu'il y a lieu pour le tribunal, au vu des éléments fournis, de faire droit à la requête de la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [F] [J], es qualités, d'ordonner toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière et de passer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions écrites,
Constate la œssation des paiements de [O] [L],
Résout le plan de redressement judicaire de [O] [L],
Prononœ la liquidation judiciaire simplifiée à l'égard du patrimoine personnel et professionnel de : [O] [L]. [Adresse 3]
Fixe provisoirement la date de œssation des paiements au 13/01/2026,
Désigne Monsieur J. CHARRIER en qualité de juge commissaire et Juge-commissaire suppléant : Monsieur M. MARTIN en qualité de juge commissaire suppléant.
Désigne la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [F] [J] demeurant [Adresse 4] en qualité de liquidateur judiciaire,
Dit qu'un inventaire sera dressé par SCP [V] ET LABORIE [Adresse 5],
Dit que, l'affaire sera rappelée le :
03/07/2026 à 09:00
Date à laquelle le débiteur est convoqué, la présente décision tenant lieu de convocation, pour que la dôture de la procédure soit examinée par le tribunal,
Ordonne toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Greffier d'audience, Monsieur J. BAUDIN,
Le président.
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