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T. com. 6502, 9 déc. 2025, n° 2025000343


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Date
09/12/2025
Numéro
2025000343
Lieu / cour
6502
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE C.I.A. (LUNDI MATIN)
Id
69b97ad9cdc6046d47fbdd6d

Texte de la décision

2,727 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000343

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES

JUGEMENT DU 09/12/2025

DEMANDEUR(S) : PROCEDURE D'OFFICE

REPRESENTANT(S) :

DEFENDEUR(S) : SASU [F] [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) :

JUGE CHARGE D'INSTRUIRE L'AFFAIRE : Mme Nathalie HUBERT

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE ET DU PRONONCE : PRESIDENT : Mme Nathalie HUBERT JUGE : M. Laurent CAZALE

JUGE : M. Guy LARHER

GREFFIER : M. Grégoire PRIEUR

Ministère Public non représenté

DEBATS A L'AUDIENCE DU 08/12/2025

NOTIFICATION :

Mr le Juge Commissaire: M. [X] [P] Mr le Liquidateur : LA SELARL EKIP', prise en la personne de Me [V]

[G]

Défendeur

COPIES : DOSSIER

N° ROLE : 2025 000343 Chambre 23

LIQUIDATION JUDICIAIRE DE

LA SASU [F]

Pose de chape fluide et carrelage [Adresse 1] Immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 831 895 024 ;

JUGEMENT SUR RAPPORT DU 09 DÉCEMBRE 2025

Le tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

Sur rapport de M. le juge charge d'instruire l'affaire,

Vu l'article L.643-9 alinéa 1 du code de commerce ;

Vu le jugement de liquidation judiciaire rendu le 03/02/2025 à l'égard de la SASU [F] ;

Attendu que ledit jugement a décidé d'appliquer à la procédure les dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée régie par les articles L.644-1 et suivants du code de commerce ;

Vu l'absence de comparution à l'audience du 08/12/2025 de la SASU [F] et en présence de LA SELARL EKIP', prise en la personne de Me [V] [G], liquidateur ;

Attendu que le liquidateur a exposé dans son rapport que la clôture de la procédure ne peut intervenir ce jour, il reste à ce jour un chèque de 5 748,05 euros en cours d'encaissement avant de pouvoir clôturer le dossier ;

EN CONSEQUENCE,

Vu l'article L.644-6 du code de commerce qui dit qu'à tout moment le tribunal peut décider de ne plus faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée ; que le délai maximal ne peut être tenu pour clôturer la procédure ; qu'il y a donc lieu de passer en régime normal de liquidation judiciaire ;

Vu l'article R.644-4 du code de commerce ;

Le ministère public ayant été régulièrement avisé ;

Décide de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;

Dit que la procédure sera rappelée pour la clôture a l'audience du :

LUNDI 20/04/2026 à 09:00 HEURES

Dit que les dépens du présent jugement entreront en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;

Ainsi juge et prononce les jour, mois et an que dessus.

Et monsieur le président a signé la minute du présent jugement avec Monsieur le greffier après lecture.

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