T. com. 6502, 9 déc. 2025, n° 2025001372
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001372
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
JUGEMENT DU 09/12/2025
DEMANDEUR(S) : PROCEDURE D'OFFICE
REPRESENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) : LA SARL MC PROJECTION [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) :
JUGE CHARGE D'INSTRUIRE L'AFFAIRE : Mme Nathalie HUBERT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE ET DU PRONONCE : PRESIDENT : Mme Nathalie HUBERT
* JUGE : M. Laurent CAZALE
* JUGE : M. Guy LARHER
* GREFFIER : M. Grégoire PRIEUR
Ministère Public non représenté
DEBATS A L'AUDIENCE DU 08/12/2025
NOTIFICATION :
Mr le Juge Commissaire: M. Jean-Michel NABIAS Mr le Liquidateur : LA SELARL EKIP', prise en la personne de Me [G]
[O]
Défendeur
COPIES : DOSSIER
N° ROLE : 2025 001372 Chambre 23
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
LA SARL MC PROJECTION
[Adresse 2] [Adresse 1] Immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 885 049 387 ;
JUGEMENT SUR RAPPORT DU 09 DÉCEMBRE 2025
Le tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Sur rapport de M. le juge charge d'instruire l'affaire,
Vu l'article L.643-9 alinéa 1 du code de commerce ;
Vu le jugement de liquidation judiciaire rendu le 03/03/2025 à l'égard de LA SARL MC PROJECTION ;
Attendu que ledit jugement a décidé d'appliquer à la procédure les dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée régie par les articles L.644-1 et suivants du code de commerce ;
Vu l'absence de comparution à l'audience du 08/12/2025 de LA SARL MC PROJECTION et en présence de LA SELARL EKIP', prise en la personne de Me [G] [O], liquidateur ;
Attendu que le liquidateur a exposé dans son rapport que la clôture de la procédure ne peut intervenir ce jour, l'actif mobilier est en cours de réalisation ;
EN CONSEQUENCE,
Vu l'article L.644-6 du code de commerce qui dit qu'à tout moment le tribunal peut décider de ne plus faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée ; que le délai maximal ne peut être tenu pour clôturer la procédure ; qu'il y a donc lieu de passer en régime normal de liquidation judiciaire ;
Vu l'article R.644-4 du code de commerce ;
Le ministère public ayant été régulièrement avisé ;
Décide de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Dit que la procédure sera rappelée pour la clôture a l'audience du :
LUNDI 11/05/2026 à 09:00 HEURES
Dit que les dépens du présent jugement entreront en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Ainsi juge et prononce les jour, mois et an que dessus.
Et monsieur le président a signé la minute du présent jugement avec Monsieur le greffier après lecture.
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