T. com. 6502, 3 nov. 2025, n° 2025003347
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
[Adresse 1]
Numéro de Répertoire Général : 2025 003347
DECISION DE RADIATION
PRONONCE LE 03/11/2025
DEMANDEUR : [Adresse 2] REPRESENTANT : [Adresse 3] [Adresse 4]
DEFENDEUR : [Adresse 5] Non comparante – ni représentée
Composition du tribunal lors des débats Président : Georges SANCHEZ Greffier : Grégoire PRIEUR
Juges ayant participé au délibéré :
Georges SANCHEZ, [A] [Y] et [U] [L]
Présents au prononcé du jugement
Georges SANCHEZ, Président, juge ayant prononcé publiquement par mise à disposition au greffe ce jour la présente décision de radiation, conformément à l'article 470 du CPC, assisté de Me Grégoire PRIEUR, Greffier.
Par acte du 16/07/2025, la société WILAU PROPRETE a assigné la société T.C.I. aux fin de voir cette dernière condamnée à lui payer la somme de 13.714,28 €, assortie d'un taux d'intérêt de retard de 20 % sur chacune des factures impayées à compter de la date d'exigibilité de chacune d'entre elles, outre la somme de 600 € au titre de l'indemnité de l'article D 441-5 du code de commerce, celle de 4.000 € en application de l'article 700 du CPC, ainsi qu'au dépens.
Advenue l'audience du 03/11/2025, seul le conseil de la société WILAU PROPRETE a comparu, et a sollicité du tribunal la radiation de l'affaire, la société défenderesse étant en procédure collective.
Vu l'article 381 du code de procédure civile, attendu que rien ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la radiation de l'affaire ;
Rappel que le ré-enrôlement pourra être sollicité sur simple demande et au vu de pièces justifiant de la reprise régulière de l'instance ;
Laisse les dépens à la charge de la société WILAU PROPRETE.
Ledit jugement a été signé par Monsieur le président, et Monsieur le Greffier.
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