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T. com. 6502, 3 nov. 2025, n° 2025003347


Vérifier : T. com. 6502, 3 nov. 2025, n° 2025003347 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/11/2025
Numéro
2025003347
Lieu / cour
6502
Chambre
ORIENTATION ET MISE EN ETAT
Id
69b988ebcdc6046d47fd2932

Texte de la décision

1,890 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES

[Adresse 1]

Numéro de Répertoire Général : 2025 003347

DECISION DE RADIATION

PRONONCE LE 03/11/2025

DEMANDEUR : [Adresse 2] REPRESENTANT : [Adresse 3] [Adresse 4]

DEFENDEUR : [Adresse 5] Non comparante – ni représentée

Composition du tribunal lors des débats Président : Georges SANCHEZ Greffier : Grégoire PRIEUR

Juges ayant participé au délibéré :

Georges SANCHEZ, [A] [Y] et [U] [L]

Présents au prononcé du jugement

Georges SANCHEZ, Président, juge ayant prononcé publiquement par mise à disposition au greffe ce jour la présente décision de radiation, conformément à l'article 470 du CPC, assisté de Me Grégoire PRIEUR, Greffier.

Par acte du 16/07/2025, la société WILAU PROPRETE a assigné la société T.C.I. aux fin de voir cette dernière condamnée à lui payer la somme de 13.714,28 €, assortie d'un taux d'intérêt de retard de 20 % sur chacune des factures impayées à compter de la date d'exigibilité de chacune d'entre elles, outre la somme de 600 € au titre de l'indemnité de l'article D 441-5 du code de commerce, celle de 4.000 € en application de l'article 700 du CPC, ainsi qu'au dépens.

Advenue l'audience du 03/11/2025, seul le conseil de la société WILAU PROPRETE a comparu, et a sollicité du tribunal la radiation de l'affaire, la société défenderesse étant en procédure collective.

Vu l'article 381 du code de procédure civile, attendu que rien ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit à cette demande.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Ordonne la radiation de l'affaire ;

Rappel que le ré-enrôlement pourra être sollicité sur simple demande et au vu de pièces justifiant de la reprise régulière de l'instance ;

Laisse les dépens à la charge de la société WILAU PROPRETE.

Ledit jugement a été signé par Monsieur le président, et Monsieur le Greffier.

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