T. com. 6502, 12 janv. 2026, n° 2025004809
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 004809
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
JUGEMENT DU 12/01/2026
* DEMANDEUR : LA SARL SORESLAN [Adresse 1]
* REPRESENTANT : Me BURTIN Isabelle SELARL ORID AVOCATS - ME FANY BAIZEAU
* DEFENDEUR : LA SA MMA IARD [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]
* REPRESENTANT : Me Didier SANS CABINET HFW - Me Guillaume BRAJEUX
Juge chargé d'instruire l'affaire lors des débats : M. Jean-Michel JULIAN
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
* PRESIDENT : Jean-Michel JULIAN JUGE : Fabrice COSTE
* JUGE : Mathieu LAGORCE
GREFFIER : Grégoire PRIEUR
DEBATS A L'AUDIENCE DU 05/01/2026
PRONONCE DU JUGEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE - conformément à l'article 450 du code de procédure civile -
FAITS ET PROCEDURE :
Par acte en date du 31/12/2021, la SARL SORESLAN a assigné la SA MMA IARD à son audience de mise en état du 07/02/2022, aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses pertes d'exploitation subies à la suite des mesures administratives prises pour lutter contre l'épidémie de covid-19.
Par décision du 28/11/2022, le tribunal du siège s'est déclaré compétent pour connaître du litige et a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 06/02/2023.
Cette décision a fait l'objet d'un appel auprès de la cour d'appel de Pau le 13/12/2022.
Par décision du 27/03/2023, le tribunal du siège a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Pau.
Par des conclusions, le conseil de la SARL SORESLAN a sollicité la réinscription de l'affaire et demande qui lui soit donné acte de son désistement d'instance et d'action.
Les parties ont été convoquées à l'audience de mise en état du 05/01/2026.
SUR QUOI
DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 394 DU CPC
L'article 394 du CPC dispose que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
Selon l'article 395 du CPC « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Tel est le cas en l'espèce, la partie défenderesse ayant expressément accepté le désistement.
Qu'il convient en conséquence de donner acte à la SARL SORESLAN de son désistement d'instance et d'action.
De déclarer le désistement parfait et prononcer le dessaisissement du tribunal, et constater l'extinction de l'instance.
DES DEPENS
L'article 399 du CPC dispose que « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».
Qu'il a été convenu que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de commerce de Tarbes, après en avoir délibéré,
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Donne acte à la SARL SORESLAN de son désistement d'instance et d'action.
Donne acte à la SA MMA IARD de son acceptation.
Constate le caractère parfait du désistement, et prononce le dessaisissement du tribunal et l'extinction de l'instance et de l'action.
Dit que chacune des parties conserve à sa charge ses frais et dépens.
Ledit jugement a été signé par M. le président, et M. le greffier , après lecture.
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