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TJ 93008, 17 mars 2026, RG 26/02519


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Date
17/03/2026
Numéro
26/02519
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
69b9a4f9cdc6046d470229d5

Texte de la décision

4,280 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 26/02519 - N° Portalis DB3S-W-B7K-[Immatriculation 1]
MINUTE:26/520

Nous, Fabienne ALLIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [L] [U]
né le 24 Décembre 1975
[Adresse 1]
[Localité 2]

Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER [W] [Z]

Présent assisté de Me Audrey LESUEUR, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [W] [Z]
Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [C] [U]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 16 mars 2026

Le 07 mars 2026, le directeur du CENTRE HOSPITALIER [W] [Z] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [L] [U].

Depuis cette date, Monsieur [L] [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER [W] [Z].

Le 12 mars 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [U].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 16 mars 2026.

A l’audience du 17 mars 2026, Me Audrey LESUEUR, conseil de Monsieur [L] [U], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur l’absence de caractérisation de l’urgence, fondement de l’admission
Le conseil de [L] [U] fait valoir que l’urgence au sens de l’article L 3212-3 du CSP n’est pas caractérisée en ce qu’il n’existe pas un risque grave d’atteinte à l’intégrité de celui-ci. En effet, le certificat médical initial mentionne que le patient est calme, méfiant que son discours est peu informatif et incohérent. Il a ainsi été privé de sa liberté sur la base d’un seul certificat médical, ce qui lui fait grief. Il sollicite ainsi que la procédure soit déclarée irrégulière et que la mesure d’hospitalisation soit levée.
Aux termes de l’article L.3212-3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers au vu d’un seul certificat médical, lequel doit constater ce risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
S’agissant d’une mesure dérogatoire à la procédure de droit commun, ses conditions doivent être appréciées strictement.
Or, en l’espèce, le certificat médical initial ne mentionne aucun élément factuel précis faisant apparaître un danger imminent d’atteinte à l’intégrité de [L] [U]. Il indique au contraire que le patient est “calme”, se borne à relever une méfiance et un discours peu informatif et incohérent, sans rapporter de geste auto-agressif, de projet suicidaire, ni de comportement exposant immédiatement l’intéressé à un péril grave. Les certificats ultérieurs ne mentionnent pas d’avantage de troubles de nature à caractériser cette urgence.
Cette irrégularité fait grief à la personne, ayant été placée en hospitalisation sans que le double regard prévu par la loi pour le soin à la demande d’un tiers ait été respecté.
Par conséquent la levée de la mesure sera prononcée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [U]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 1], le 17 mars 2026

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Fabienne ALLIO

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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