TJ 93008, 17 mars 2026, RG 26/02522
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/02522 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4ZCB
MINUTE: 26/522
Nous, Fabienne ALLIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [D] [N]
né le 07 Septembre 1998 en TUNISIE
DIRP
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 2] DE [Localité 3]
Présent assisté de Me Audrey LESUEUR, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’[Localité 2] DE [Localité 3]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 16 mars 2026
Le 09 mars 2026, la directrice de L’[Localité 2] DE [Localité 3] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [D] [N].
Depuis cette date, Monsieur [D] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 2] DE [Localité 3].
Le 12 mars 2026, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [N].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 16 mars 2026.
A l’audience du 17 mars 2026, Me Audrey LESUEUR, conseil de Monsieur [D] [N], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur l’irrégularité :
Le conseil de [D] [N] fait valoir qu’il n’y a aucun certificat médical des 24 heures, le certificat présenté comme tel date du 8 mars alors que la décision du directeur de l’établissement est postérieure 9 mars 2026. Il sollicite que soit constaté l’irrégularité de la procédure et par voie de conséquence la mainlevée de la mesure d’hospitalisation.
Aux termes de l’article L.3211-2-2 du code de la santé publique, toute personne admise en soins psychiatriques sous contrainte fait l’objet, après une période initiale d’hospitalisation complète, d’un certificat médical établi dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, puis d’un nouveau certificat dans les soixante-douze heures, constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins au regard des conditions d’admission ;
En l’espèce, aucun certificat médical des vingt-quatre heures n’a été établi postérieurement à l’admission de M. [N], le seul document produit et présenté comme tel étant un certificat établi par le docteur [W] [E] daté du 8 mars 2026, soit antérieur à l’admission en date du 9 mars 2026.
En vertu de l’article L.3216-1 du même code, cette irrégularité n’emporte mainlevée que si elle porte atteinte aux droits de l’intéressé. En l’absence de tout examen médical actualisé dans le délai légal, [D] [N] a été maintenu en hospitalisation sans consentement sans contrôle médical rapproché sur la nécessité de la mesure, ce qui porte atteinte à ses droits.
Qu’il y a lieu, en conséquence, d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [N]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 17 mars 2026
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Fabienne ALLIO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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