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TJ 93008, 17 mars 2026, RG 26/02464


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Date
17/03/2026
Numéro
26/02464
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
69b9a503cdc6046d47022a8a

Texte de la décision

7,102 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 26/02464 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4YWJ
MINUTE:26/517

Nous, Fabienne ALLIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [W] [S]
née le 07 Mars 1991 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 4] DE [Localité 5]

Absenet représentée par Me Axel FORSSELL, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 6]
Absent

INTERVENANT

L’[Localité 4] DE [Localité 5]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 16 mars 2026

Le 08 mars 2026, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Madame [W] [S] .

Depuis cette date, Madame [W] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 4] DE [Localité 5].

Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Madame [W] [S] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.

Le 11 mars 2026 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [W] [S] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 16 mars 2026.

A l’audience du 17 mars 2026, Me Axel FORSSELL, conseil de Madame [W] [S], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

MOTIFS

Sur le moyen tenant à l’absence de notification de l’arrêté provisoire du maire et de l’arrêté du préfet
Le conseil de [W] [S] soutient que la procédure est irrégulière compte tenu de l’absence de notification à cette dernière des arrêtés pris pour l’admission en soins psychiatriques (arrêté provisoire du maire puis arrêté préfectoral d’admission). Il sollicite la main levée de la mesure d’hospitalisation.
L’article L.3211-3 du code de la santé publique impose que la personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans son consentement soit informée, le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, des décisions la concernant et des voies de recours qui lui sont ouvertes.
Il résulte du certificat médical établi dans les 24 heures (soit le 7 mars 2026) suivant l’admission que [W] [S] a été informée de la mesure d’hospitalisation complète. Par ailleurs, l’arrêté préfectoral du 8 mars 2026 portant admission en soins psychiatriques, se substituant à l’arrêté du maire, a été notifié à l’intéressé le jour même. Il ressort des pièces communiquées dans le temps du délibéré que [W] [S] a refusé d’en prendre connaissance, ce refus étant dûment mentionné. De sorte que [W] [S] a été informée de la mesure d’hospitalisation en temps utile et a été à même de faire valoir ses droits. Aucun grief n’étant démontré, ce moyen est rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
[W] [S] était hospitalisée sans son consentement sur le fondement de l’article L 3213-2 du CSP sur demande du représentant de l’Etat, suivant arrêté du maire de [Localité 7] en date du 6 mars 2026 régularisé par arrêté du préfet de Seine-[Localité 8] du 2026, à la suite de son interpellation et de son placement en garde-à-vue pour des faits de violences. L’examen psychiatrique réalisé par le médecin psychiatre de l’unité mobile de psychiatrie de Seine [Localité 6] mentionne que celle-ci ayant des antécédents d’hospitalisations en psychiatrie présente une excitation psycho motrice très intense avec une forte hostilité et logorrhée, une anorexie, un amaigrissement et une insomnie, l’ensemble de ces éléments évoquant une décompensation manique d’un trouble bipolaire ou d’un trouble schizo affectif.
[W] [S] n’a pas comparu à l’audience, ayant fugué quelques instants avant l’audience.
Son conseil n’a pas fait d’observation.
[W] [S] est décrite dans l’avis motivé établi le 13 mars 2026 par le docteur [X] comme de très mauvais contact, ayant une pensée désorganisée et adoptant un délire persécutif. Il est relevé un déni de ses troubles et une adhésion difficile aux soins. Le médecin conclut à la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de [W] [S] , qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre cette dernière nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il y a lieu d’accueillir la requête et d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [S] ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 1], le 17 mars 2026

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Fabienne ALLIO
Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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