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TJ 93008, 16 mars 2026, RG 25/11239


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Date
16/03/2026
Numéro
25/11239
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 8/Section 2
Type
other
Id
69b9a879cdc6046d4702724a

Texte de la décision

4,131 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
16 Mars 2026

MINUTE : 26/00227

N° RG 25/11239 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4EAS
Chambre 8/Section 2

Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Monsieur [A] [R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Me Reda KOHEN, avocat au barreau de PARIS - E0043

ET

DEFENDEUR

Monsieur [T] [R] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 11 Février 2026, et mise en délibéré au 16 Mars 2026.

JUGEMENT

Prononcé le 16 Mars 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement en date du 24 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a notamment constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail donné à Monsieur [A] [K] par M. [T] [J] et a autorisé son expulsion des lieux situés au [Adresse 1] à Livry-Gargan (93190).

Un commandement de quitter les lieux a été délivré à M. [A] [K] en mai 2025.

C'est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 5 juin 2025, Monsieur [A] [K] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.

L'affaire a été appelée à l'audience du 17 septembre 2025. Par déclaration du 17 septembre 2025, le juge de l'exécution de ce siège a déclaré la caducité de la demande formée par Monsieur [A] [K]. Par ordonnance du 14 novembre 2025, le juge de l'exécution a révoqué le jugement de caducité du 17 septembre 2025 et a fixé la date de l'audience au 11 février 2025 à laquelle l'affaire a été retenue.

Par courriel officiel du 10 février 2026, adressé au conseil du requérant, le conseil de Monsieur [T] [J] a exprimé son accord pour faire homologuer judiciairement le protocole d'accord signé par les parties le 22 août 2025.

À l'audience, Monsieur [A] [K], représenté, sollicite également l'homologation de ce protocole d'accord.

Monsieur [T] [J] ne comparaît pas.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'absence de comparution de Monsieur [T] [J]

Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d'homologation du protocole d'accord transactionnel

En application de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.

En application des articles 1565 et suivants du code de procédure civile, les parties à un accord peuvent soumettre celui-ci à homologation par un juge.

En l'espèce, les parties ont signé le 22 août 2025 un protocole d'accord, dont M. [K] demande l'homologation.

Il y a lieu de donner force exécutoire à ce protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties, et de l'annexer à la présente ordonnance.

Conformément au protocole, chaque partie supportera la charge des frais et dépens par elle exposés.

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

HOMOLOGUE le protocole d'accord passé entre Monsieur [A] [K] et Monsieur [T] [J] le 22 août 2025,

DIT que ce protocole sera annexé à la minute de la présente décision, qui lui donne force exécutoire, et emporte désistement d'instance accepté par les deux parties,

DIT que chaque partie supportera la charge des frais et dépens par elle exposés.

Fait à [Localité 3] le 16 mars 2026.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION

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