TJ 13001, 3 mars 2026, RG 23/01691
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
JUGEMENT DU :
03 mars 2026
RÔLE : N° RG 23/01691 - N° Portalis DBW2-W-B7H-LZBF
AFFAIRE :
[F] [G]
C/
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
[Localité 2])
le
à
SARL ATORI
SELARL DURANCEAU - PARTENAIRES
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SARL ATORI
SELARL DURANCEAU - PARTENAIRES
N°2026 CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDEUR
Monsieur [F] [G]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Delphine DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU-PARTENAIRES & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE substitué par Me Fanny DUCHESNE, avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT :Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 09 décembre 2025, après dépôt par les conseils des parties de leur dossier de plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
Exposé du litige :
M. [F] [G] et Mme [A] [H] sont titulaires d’un compte joint n° 06523358000 auprès de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes-Provence (ci-après le Crédit Agricole).
Le 24 août 2019, Mme [A] [H] a été victime du vol de la carte bancaire appartenant à M. [F] [G], dont elle était en possession.
Le 27 août 2019, elle a déposé plainte pour utilisation frauduleuse de carte bancaire volée à hauteur de la somme de 7.000 euros.
Le 5 septembre 2019, M. [F] [G] a déclaré le vol de sa carte bancaire auprès du Crédit Agricole.
Mme [A] [H] a également effectué une déclaration de vol auprès du Crédit Agricole le 11 septembre 2019.
Par courrier du 9 mars 2020, le Crédit Agricole a informé M. [F] [G] qu’elle refusait de prendre en charge les pertes occasionnées par le vol de sa carte bancaire au motif qu’il a commis une faute en la prêtant et en donnant son code confidentiel, au regard des conditions générales du contrat carte de paiement.
Par courrier du 15 octobre 2020, le conseil de M. [F] [G] a sollicité auprès du Crédit Agricole le remboursement de la somme de 7.000 euros.
Par courrier du 22 janvier 2021, le conseil de M. [F] [G] a transmis au service médiation du médiateur de la Fédération Bancaire Française la copie du courrier adressé au Crédit Agricole le 15 octobre 2020 et resté sans réponse à l’issue d’un délai de deux mois.
Aux termes d’un courriel du 15 septembre 2021, le service médiation du médiateur de la Fédération Bancaire Française a informé le conseil de M. [F] [G] que le Crédit Agricole a refusé les conclusions du médiateur, de sorte qu’il a mis un terme au processus de médiation.
Par acte de commissaire de justice du 20 avril 2023, M. [F] [G] a fait assigner le Crédit Agricole devant le tribunal judiciaire de céans.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 14 février 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [F] [G] demande au tribunal :
A titre principal, de :
Prononcer l’absence de violation des stipulations contractuelles de sa part,Condamner le Crédit Agricole au remboursement de la somme de 7.000 euros,A titre subsidiaire, de :
Prononcer l’absence de négligence grave de sa part, La condamner au remboursement de la somme de 7.000 euros,En tout état de cause, de :
La condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de la résistance abusive,La condamner au paiement de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 mai 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Crédit Agricole demande au tribunal :
A titre principal, de :
Constater que M. [F] [G] est l’unique titulaire de la carte bancaire du compte joint,Constater qu’il a violé les stipulations contractuelles consistant à utiliser la carte bancaire de manière exclusive, à ne pas prêter la carte bancaire, à ne pas divulguer le code confidentiel ou encore à ne pas s’en déposséder, Constater qu’il a fait preuve de négligence fautive en lui déclarant de façon tardive le vol de la carte bancaire,Le débouter de l’ensemble de ses demandes,A titre subsidiaire, de :
Constater que Mme [H] a fait preuve de négligence en ne dissimulant pas suffisamment le code confidentiel de la carte bancaire ou en se laissant dérober la carte et le code bancaire,Débouter M. [F] [G] de l’ensemble de ses demandes,En tout état de cause, de :
Le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Le condamner au paiement des entiers dépens.
Par ordonnance du 11 juin 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 9 décembre 2025 à laquelle elle a été retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est précisé que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater », « dire et juger », « rappeler » ou « donner acte », lesquelles, or les cas prévus par la loi, ne sont pas des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais ne sont que l’expression de moyens au soutien des prétentions.
Sur la demande en remboursement
Il ressort de l’article L.133-16 du code monétaire et financier que « dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées ».
Aux termes de l’article L.133-19 du même code, « I. – En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 50 €.
Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas :
– d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ;
– de perte ou de vol d'un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ;
– de perte due à des actes ou à une carence d'un salarié, d'un agent ou d'une succursale d'un prestataire de services de paiement ou d'une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.
II. – La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17.
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44.
VI. – Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n'accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur ».
M. [F] [G] soutient que le contrat doit énoncer de façon claire et précise les conséquences de la perte ou du vol de la carte bancaire et qu’aucune clause n’interdit au cotitulaire du compte joint de porter sur lui la carte bancaire. Il précise qu’au regard de la communauté de vie et de la communauté patrimoniale avec Mme [A] [H], il n’apparaît pas anormal qu’il range sa carte bancaire dans le sac de sa compagne.
Le Crédit Agricole réplique que les obligations contractuelles mises à la charge de M. [F] [G] stipulent expressément que la carte bancaire lui est exclusivement personnelle, ce qui lui interdit de la prêter ou de s’en déposséder, et qu’aucune exception à l’utilisation personnelle de la carte n’est indiquée dans les conditions générales, pas même au bénéfice du cotitulaire du compte joint, de sorte qu’il a violé ses obligations contractuelles en confiant sa carte bancaire et son code confidentiel à Mme [A] [H].
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [F] [G] et Mme [A] [H] sont titulaires d’un compte joint n°06523358000 dans les livres du Crédit Agricole.
Le Crédit Agricole a délivré une carte bancaire World Elite Dual BP DD, rattachée à ce compte, à M. [F] [G].
M. [F] [G] communique les conditions générales du contrat porteur carte CB version 12 actualisée en janvier 2012 qui stipulent que la carte de paiement portant la marque CB « est un instrument de paiement à l’usage exclusif de son Titulaire qui lui permet de réaliser des opérations de paiement ».
Il est également stipulé, au sein d’une clause relative à la délivrance de la carte bancaire, que « la carte CB est rigoureusement personnelle, son Titulaire devant dès réception, y apposer obligatoirement sa signature dès lors qu’un espace prévu à cet effet existe sur le support de la carte CB. Il est strictement interdit au Titulaire de la carte CB de la prêter ou de s’en déposséder ».
En outre, les conditions générales de vente prévoient, s’agissant du code confidentiel, qu’ « un dispositif de sécurité personnalisé est mis à la disposition du Titulaire de la carte CB sous la forme d’un code qui lui est communiqué confidentiellement par l’Emetteur, personnellement et uniquement à lui.
Le Titulaire de la carte CB doit prendre toutes les mesures propres à assurer la sécurité de sa carte CB et du code confidentiel et plus généralement de tout autre élément du dispositif de sécurité personnalisé. Il doit donc tenir absolument secret son code et ne pas le communiquer à qui que ce soit. Il ne doit pas notamment l’inscrire sur la carte CB, ni sur tout autre document. Il doit veiller à le composer à l’abri des regards indiscrets ».
Il ressort également des pièces présentes au dossier que Mme [A] [H] a déposé plainte le 27 août 2019 pour des faits d’utilisation frauduleuse de carte bancaire volée d’une valeur totale de 7.000 euros, la carte étant émise par le Crédit Agricole et rattachée au compte n°06523358000.
Elle explique, dans le cadre de sa plainte, que le 24 août 2019, M. [F] [G] l’a appelé afin de lui indiquer que la banque l’a avisé de plusieurs opérations anormales sur leur compte commun et a alors constaté que la carte bancaire ne se trouvait plus dans son sac à main. Elle précise qu’après avoir réglé au restaurant Flunch à [Localité 3], situé dans la zone commerciale d’Auchan, elle a rangé sa carte bancaire dans son sac puis est rentrée chez elle, mais ne s’est rendue compte de rien.
M. [F] [G] communique également un relevé des opérations effectuées depuis le compte joint n°06523358000 dont les opérations frauduleuses sont les suivantes :
Le 24 août 2019, un achat au sein du magasin Boulanger pour un montant de 700 euros, Le 24 août 2019, un achat au sein du magasin Boulanger pour un montant de 1.000 euros, Le 24 août 2019, un achat au sein du magasin Boulanger pour un montant de 1.000 euros, Le 24 août 2019, un achat au sein du magasin Boulanger pour un montant de 1.000 euros, Le 24 août 2019, un achat au sein du magasin Boulanger pour un montant de 1.000 euros, Le 24 août 2019, un achat au sein du magasin Boulanger pour un montant de 300 euros, Le 24 août 2019, un achat au sein du magasin Boulanger pour un montant de 1.000 euros, Le 24 août 2019, un achat au sein du magasin Auchan pour un montant de 1.000 euros, soit la somme totale de 7.000 euros.
Il n’est pas contesté que le Crédit Agricole a informé M. [F] [G] d’une suspicion d’utilisation frauduleuse de la carte bancaire.
Le 5 septembre 2019, M. [F] [G] a déclaré au Crédit Agricole le vol de sa carte ainsi que les transactions frauduleuses précitées selon un formulaire de contestation du porteur.
Le 11 septembre 2019, Mme [A] [H] a relaté les circonstances du vol de la carte bancaire à la banque par le biais de l’annexe 2 du formulaire de contestation du porteur.
Il est exact, ainsi que le soutient le Crédit Agricole, que seul M. [F] [G] est le titulaire de la carte bancaire ayant été volée et les conditions générales précitées stipulent de façon claire et expresse que la carte bancaire est strictement personnelle, de sorte qu’il est interdit à son titulaire de la prêter ou de s’en déposséder, les conditions étant identiques s’agissant du code confidentiel attaché à cette carte, et dont les conditions générales rappellent à de nombreuses reprises l’usage exclusif de la carte bancaire par son titulaire.
M. [F] [G] ne peut donc valablement arguer que les stipulations contractuelles sont ambigües au motif qu’aucune clause ne vient interdire au cotitulaire d’un compte joint de détenir la carte bancaire alors que les conditions générales ne font aucune exception quant à la détention et l’utilisation de la carte bancaire, qui relèvent de son seul titulaire.
C’est à juste titre que le Crédit Agricole fait valoir que M. [F] [G] se doit d’utiliser sa carte bancaire conformément aux stipulations contractuelles et qu’il l’a confiée à sa conjointe, Mme [A] [H], le jour du vol, alors même que celle-ci n’est pas cotitulaire de la carte dont M. [F] [G] a un usage exclusif.
Toutefois, les dispositions du code monétaire et financier et les conditions générales communiquées posent comme exigence que le titulaire de la carte prend en charge les opérations non autorisées s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations qui sont notamment l’utilisation de la carte bancaire conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation, celles-ci devant être objectives, non discriminatoires et proportionnées, et doit prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
C'est au prestataire de paiement qu'il incombe, par application des articles L. 133-19-IV et L. 133-23 du code monétaire et financier, de rapporter la preuve que l'utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations, cette preuve ne pouvant se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.
De même, il est de jurisprudence constante que l’utilisation de la carte par un tiers, y compris avec composition du code confidentiel, est à elle seule insusceptible de constituer la preuve d’une telle faute.
Il appartient ainsi à l’établissement bancaire de rapporter la preuve que l’utilisateur a commis une négligence grave afin de s’exonérer de sa responsabilité. Cette preuve ne saurait résulter d’une simple imprudence de l’utilisateur ni se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liés ont été effectivement utilisés.
La négligence grave qui est reprochée à M. [F] [G] ne peut résulter d’un simple manquement à une obligation de garde de la carte et du code confidentiel mais doit se déduire de la gravité du comportement du titulaire de la carte.
Il résulte certes des déclarations de Mme [A] [H] qu’elle était en possession de la carte bancaire de M. [F] [G] lorsqu’elle a été volée. Cependant, le fait que M. [F] [G] ait prêté sa carte bancaire à sa conjointe et cotitulaire du compte bancaire auquel la carte est rattachée ne peut être qualifié de négligence grave.
En effet, contrairement à ce qu’affirme le Crédit Agricole sans le moindre élément de preuve, aucune pièce ne vient démontrer que Mme [A] [H] était en possession permanente de la carte bancaire de son conjoint, et le seul fait qu’elle indique dans ses déclarations auprès des services de police et de la banque qu’elle utilisait « ma carte bancaire » et non la carte bancaire de M. [F] [G] n’est pas suffisant à considérer qu’elle l’utilisait habituellement.
Il s’ensuit que le comportement de M. [F] [G] s’analyse en une simple imprudence et non en une négligence grave telle que l’exigent les dispositions du code monétaire et financier précitées.
La banque n’établit pas davantage que, si M. [F] [G] avait pris le soin de respecter ses obligations contractuelles en conservant sa carte bancaire et son code confidentiel, le vol de celle-ci n’aurait pas eu lieu.
De même, il n’est pas contesté que c’est la banque qui a informé M. [F] [G] de l’existence de mouvements suspects sur son compte bancaire par un appel téléphonique le 24 août 2019, de sorte qu’elle ne saurait lui reprocher un retard dans l’information du vol de la carte bancaire.
Le document dont se prévaut le Crédit Agricole afin de démontrer la négligence de M. [F] [G] est un formulaire destiné à établir la liste des opérations que le porteur de la carte bancaire n’a pas effectuées, « ni par une personne que j’aurais autorisée à utiliser ma carte », ce document ayant été rédigé le 5 septembre 2019, et il ne permet pas, en tout état de cause, d’imputer à M. [G] une négligence fautive, puisque la banque était informée au jour des faits des opérations frauduleuses.
En outre, si la banque reproche une négligence grave à Mme [A] [H], relative à la détention de la carte bancaire et du code secret le jour du vol, il convient de relever qu’aucun élément ne permet de démontrer que Mme [A] [H] conservait la carte bancaire accompagnée du code confidentiel, étant par ailleurs rappelé qu’elle est cotitulaire du compte auquel est rattachée ladite carte bancaire.
Si effectivement, ainsi que le soutient le Crédit Agricole, les opérations frauduleuses effectuées pour des montants allant de 300 à 1.000 euros nécessitent l’insertion de la carte bancaire dans un terminal de paiement ainsi que la composition du code confidentiel de ladite carte, et que conformément aux conditions générales du contrat de porteur de carte prévoyant que le titulaire de la carte doit veiller à composer le code à l’abri des regards indiscrets, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Mme [A] [H] n’a pas suffisamment dissimulé le code confidentiel de la carte bancaire lorsqu’elle l’a composé, pas plus qu’il n’est démontré que le code confidentiel était conservé avec la carte.
Le Crédit Agricole reproche également à Mme [A] [H] d’avoir adopté un comportement négligeant en portant plainte et en lui déclarant le vol de la carte plusieurs jours après les faits.
Il ressort que Mme [A] [H] a déposé plainte le 27 août 2019 et rédigé une déclaration de vol de la carte bancaire le 11 septembre 2019.
Or, le fait que Mme [A] [H] ait déposé plainte seulement trois jours après les faits ne saurait caractériser une négligence grave, la banque ayant constaté les opérations frauduleuses le jour même, et la déclaration rédigée par Mme [A] [H] est venue circonstancier le vol de la carte bancaire et en complément de celle rédigée par M. [F] [G], de sorte qu’il ne saurait lui être reproché une négligence grave.
En conséquence, en l’absence de la démonstration d’une négligence grave de la part de M. [F] [G] par la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes-Provence, il y a lieu de la condamner à lui payer la somme de 7.000 euros au titre de la prise en charge des pertes occasionnées par les opérations de paiement non autorisées, ce montant n’étant pas contesté.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance.
M. [F] [G] sollicite la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Il soutient que le Crédit Agricole a agi de manière délibérée pour retarder ou empêcher la résolution du litige en rejetant sa demande de remboursement sur de mauvais fondements.
En l’espèce, M. [F] [G] ne démontre pas que la résistance de la banque à payer la somme réclamée a dégénéré en abus, pas plus qu’il ne justifie de la réalité et de l’étendue de son préjudice.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Succombant principalement, le Crédit Agricole sera condamné aux dépens de l’instance et sera débouté de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à M. [F] [G] la somme de 2.000 euros sur ce même fondement.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes-Provence à payer à M. [F] [G] la somme de 7.000 euros au titre de la prise en charge des pertes occasionnées par les opérations de paiement non autorisées,
DÉBOUTE M. [F] [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
CONDAMNE la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes-Provence à payer à M. [F] [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes-Provence de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes-Provence aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE TROIS MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
la minute étant signée par Mme Leydier, première vice-présidente et Mme Millet, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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