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TJ 13001, 10 févr. 2026, RG 22/05800


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Date
10/02/2026
Numéro
22/05800
Lieu / cour
tj13001
Chambre
CH GENERALISTE A
Type
other
Id
69b9b25acdc6046d47033cea

Texte de la décision

8,673 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’[Localité 1]

JUGEMENT DU :

10 février 2026
AVANT DIRE DROIT

RÔLE : N° RG 22/05800 - N° Portalis DBW2-W-B7G-LTPU

AFFAIRE :

[R] [D] épouse [G]

C/

[I] [H] [Z] [D]

GROSSE(S)délivrées(s)
le
à

[Localité 2])
le
à
SCP JEAN LECLERC CEDRIC CABANES YVES HENRI CANOVAS
SELARL RODET ASSOCIES

N°2026 CH GÉNÉRALISTE A

DEMANDERESSE

Madame [R] [D] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 3]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentée à l’audience par Maître Cédric CABANES de la SCP JEAN LECLERC,CEDRIC CABANES ET YVES-HENRI CANOVAS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidantMe Cécile FELIX, avocat au barreau de PAU

DEFENDERESSES

Madame [I] [H] [Z] [D]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 3]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
non représentée par avocat

Madame [F] [U] [O] [D] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 4]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Mireille RODET de la SELARL RODET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT :Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
Statuant à juge unique

A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
En présence de M Valette, auditeur de justice et Mme Varesano, magistrate en préaffectation

DÉBATS
A l’audience publique du 01 décembre 2025, après dépôt par les conseils des parties de leur dossier de plaidoirie et Mme [I] [D] non représentée par avocat, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT
réputée contradictoire, avant dire droit,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière

Exposé du litige :

De l’union entre madame [N] [K] et monsieur [W] [D] sont issus trois filles :
[F] [D] née le [Date naissance 2] 1944,[R] [D] née le [Date naissance 1] 1951,[I] [D] née le [Date naissance 1] 1951.Mme [N] [K] veuve [D] est décédée le [Date décès 1] 2017 à [Localité 5].

Suivant acte de notoriété dressé le 6 avril 2018 par maître [P] [J], notaire à [Localité 6], les trois filles de la défunte, dont le mari est prédécédé, sont habiles à se dire et porter héritières de la succession de leur mère, étant précisé qu’aux termes d’un testament olographe fait à [Localité 6] le 23 janvier 2004, Mme [N] [K] veuve [D] a légué à ses trois filles la totalité de ses biens, déduction faite de la quotité disponible qu’elle a légué en totalité à sa fille [R] [D] épouse [G] en reconnaissance de la manière affectueuse, vigilante et secourable dont elle a su entourer sa vieillesse.

Faisant valoir que les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession ouvertes auprès de maître [X] [E], notaire à Cagnes sur Mer, faute pour les parties de s’entendre sur le partage, Mme [R] [D] épouse [G] a fait assigner Mme [I] [D] et Mme [F] [D] épouse [T], par actes de commissaires de justice des 21 et 26 décembre 2022, devant le tribunal judiciaire de céans aux fins principalement de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur mère.

Par dernières conclusions transmises par le RPVA le 21 décembre 2023, Mme [R] [D] épouse [G] demande au tribunal :
d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [N] [K] épouse [D] ;de désigner le juge commis pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés, et dire qu'en cas d'empêchement, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance du juge commis rendue à la requête de la partie la plus diligente,d’ordonner le partage de la succession de Mme [N] [K] épouse [D] selon les modalités suivantes :* Mme [F] [D] épouse [T] : 36.755 euros,
* Mme [R] [D] épouse [G] 73.510 euros,
* Mme [I] [D] 36.755 euros,
- de débouter Mme [T] de toutes ses demandes plus amples ou contraires;
- de condamner Mme [F] [T] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Par dernières conclusions transmises par le RPVA le 26 mai 2025, Mme [F] [D] épouse [T] demande au tribunal de :

voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [N] [K] épouse [D], désigner tel notaire qu’il plaira à la juridiction de céans, désigner tel juge du siège avec pour mission de surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés, et dire qu’en cas d’empêchement il sera pourvu à son remplacement par ordonnance et à la requête de la partie la plus diligente, débouter Mme [R] [D] épouse [G] de ses demandes relatives au partage, condamner Mme [R] [D] épouse [G] à rapporter à la succession les sommes reçues d’un montant de 86.500 euros, condamner Mme [R] [D] épouse [G] à rapporter à la succession les libéralités dont elle a bénéficié, voir ordonner que les intérêts échus produiront intérêt, condamner Mme [R] [D] épouse [G] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
L’affaire avait initialement été fixée à plaider à l’audience du 2 juin 2025, mais en raison de conclusions tardives de Mme [F] [D] épouse [T], l’ordonnance de clôture a été révoquée et une nouvelle clôture a été prononcée avec effet différé au 20 novembre 2025, par jugement du 2 juin 2025, l’affaire ayant été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 1er décembre 2025, à laquelle elle a été retenue, les conseils des parties ayant indiqué en rester sur leurs conclusions susvisées.

MOTIFS

En vertu de l’article 442 du code de procédure civile “Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.”

Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile “le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.”

En application de l’article 445 du code de procédure civile “Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.”

En l’espèce, après un examen attentif des pièces de la procédure, le tribunal n’a trouvé aucune trace de la signification des dernières conclusions des deux parties à Mme [I] [D], partie défaillante.

Un message a été transmis au conseil des parties en cours de délibéré afin que maître Rodet, conseil de Mme [F] [D] épouse [T] transmette en délibéré l’acte portant signification de ses dernières conclusions, auquel il n’a pas été répondu.

En l’état, il convient de rouvrir les débats afin que Mme [R] [D] épouse [G] et Mme [F] [D] épouse [T] justifient de la signification de leurs dernières conclusions à Mme [I] [D], partie défaillante, afin de respecter le principe du contradictoire, et dans l’hypothèse où ces diligences n’auraient pas été faites de leur enjoindre d’y procéder.

Dans l’attente, il y a lieu de réserver toutes les demandes.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement avant dire droit, réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,

ORDONNE la révocation du jugement de clôture du 2 juin 2025, avec effet différé au 20 novembre 2025, et la réouverture des débats,

PRONONCE une nouvelle clôture ce jour, avec effet différé au 20 avril 2026,

ENJOINT aux parties constituées de justifier de la signification ou de signifier, avant la date de clôture différée soit avant le 20 avril 2026, à la partie non constituée à savoir Mme [I] [D], leurs dernières conclusions, afin de respecter le principe du contradictoire, et ce à peine de radiation de l’affaire,

RENVOIE l’affaire à l’audience pour plaidoiries au lundi 4 mai 2026 à 9h - en formation juge unique - cabinet n° 1.

RESERVE l'ensemble des demandes dans l'attente.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
la minute étant signée par Mme Leydier, première vice-présidente et Mme Millet, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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