TJ 33063, 17 mars 2026, RG 25/05612
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
DOSSIER N° RG 25/05612 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2SJE
DEMANDEUR
S.A.S. BHM [Localité 1], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 898 645 544, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Yves MOUNIER, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
S.C.I. BEATITUDE, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n°948 208 681, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Basile de MARGERIE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE lors des débats, Céline GABORIAU lors de la mise à disposition
A l’audience publique tenue le 27 Janvier 2026 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 17 mars 2026
Formules exécutoires aux avocats
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié le 4 juillet 2025, la SAS BHM VILLENAVE D’ORNON a fait assigner la SCI BEATITUDE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester une saisie-attribution pratiquée par cette dernière à son encontre.
A l’audience du 27 janvier 2026, la SAS BHM VILLENAVE D’[Localité 5] indique se désister de l’instance et de l’action ainsi introduites.
A l’audience du 27 janvier 2026, la SCI BEATITUDE a indiqué accepter ce désistement.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur le désistement
Les articles 395 et 396 du Code de procédure civile prévoient :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
« Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. »
La demanderesse s’est désistée de l’instance, la défenderesse s’accordant avec cette demande. Il y a donc lieu de constater le désistement d’instance.
La demanderesse conservera la charge des dépens conformément à l’article 399 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT que le désistement de l’instance et de l’action introduites par la SAS BHM VILLENAVE D’ORNON à l’encontre de la SCI BEATITUDE (n°RG 25/05612) est parfait,
CONDAMNE la SAS BHM VILLENAVE D’[Localité 5] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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