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T. com. 6901, 4 févr. 2026, n° 2025F00057


Vérifier : T. com. 6901, 4 févr. 2026, n° 2025F00057 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/02/2026
Numéro
2025F00057
Lieu / cour
6901
Id
69b9b652cdc6046d47037f9c

Texte de la décision

2,316 caractères

04/02/2026TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON04/02/2026JUGEMENT DU QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n°

2025F57 Procédure 2022RJ0631

LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La société NFTY [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2][Localité 2][Adresse 3]

Date d'ouverture : 22 novembre 2022

Juge-Commissaire : Monsieur PICARD Olivier Juge-Commissaire suppléant : Monsieur VERGÉ Jean-Paul

Liquidateur judiciaire : SELARL MJ ALPES représentée par Maître Caroline LEPRETRE

Le tribunal a été saisi de la présente instance le 03 janvier 2025 par saisine d'office

L'affaire a été entendue en chambre du conseil le 04 février 2026 devant Monsieur Jérôme FAYARD, siégeant en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, sans opposition des parties, Assisté de Monsieur Clément BRAVARD, greffier,

En ont délibéré :
* Monsieur Jérôme FAYARD, Président,
* Madame Cécile CHARBONNIER, Juge,
* Monsieur Jean-Francois ROCHER, Juge,

Conformément à l'article R.643-17 du code de commerce, le débiteur a été convoqué pour l'examen de la clôture et l'affaire fixée à l'audience de ce jour ;

Compte tenu des faits relevés dans son rapport, SELARL MJ ALPES représentée par Maître [K] [U] demande au Tribunal de faire application de l'article L.643-9 du Code de commerce et de proroger le délai de clôture de la procédure ;

Attendu qu'il ressort des éléments fournis au tribunal, que la clôture de la présente procédure ne peut s'effectuer dans le délai précédemment fixé ; qu'il convient, dès lors, de proroger ce délai et de renvoyer l'examen de la clôture à une prochaine audience ;

Attendu que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, EN PREMIER RESSORT PAR DECISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

Le débiteur dûment appelé,

Dans la procédure de liquidation judiciaire de La société NFTY,

PROROGE et FIXE au 10 février 2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.

RENVOIE l'affaire à l'audience du 10 février 2027.

DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Jérôme FAYARD

Le Greffier Clément BRAVARD

Signe electroniquement par Jerôme FAYARD

Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.

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