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T. com. 6901, 15 juill. 2025, n° 2025F02157


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Date
15/07/2025
Numéro
2025F02157
Lieu / cour
6901
Id
69b9b91fcdc6046d4703adcb

Texte de la décision

4,370 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 15/07/2025JUGEMENT DU QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F2157 Procédure 2025RJ0817

REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société SUD SERVICES [Adresse 1]

Date d'ouverture : 20 mai 2025

Juge-Commissaire : Monsieur GIBERT Jean-Pierre Juge-Commissaire suppléant : Madame MAURIN Delphine

Administrateur judiciaire : SELARL AJ PARTENAIRES prise en la personne de Me [N] et Me [F] Mandataire Judiciaire : la SELARL MARIE DUBOIS membre du GIE ADN MJ

Mandataire Judiciaire : la SELARL MARIE DUBOIS membre du GIE ADN MJ représentée par Maître Marie DUBOIS

Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 20 mai 2025 par requête de l'administrateur

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 15 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jean-Yves BON, Président,
* Monsieur Michel CARTE, Juge,
* Monsieur Geoffroy JOLY, Juge,

assistés de :
* Madame Sophie MADJOYAN, greffier,

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :

Par jugement du 20/05/2025, le Tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire de La société SUD SERVICES, nommant SELARL AJ PARTENAIRES prise en la personne de Me [N] en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL MARIE DUBOIS membre du GIE ADN MJ en qualité de mandataire judiciaire.

Le Tribunal est appelé à statuer sur la situation de l'entreprise en cours de période d'observation, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 I du Code de commerce.

L'administrateur judiciaire expose au Tribunal les perspectives de redressement de l'activité à savoir notamment la réduction des charges en lien avec la baisse de l'activité mais également la baisse des charges de personnel avec le licenciement de deux salariés à venir. Il ajoute que le budget d'activité tend à démontrer que la société réaliserait un chiffre d'affaires sur la période d'observation à hauteur de 2,927 M€ avec un résultat d'exploitation anticipé à 179 K€; et que de surcroit, la trésorerie de la société est largement excédentaire par rapport aux prévisions entrainant l'absence de difficultés pour le financement des charges d'exploitation.

Il précise que la présentation d'un plan de redressement judiciaire semble réalisable eu égard au budget d'exploitation, sous réserve d'une part de respecter les prévisions d'activité et d'autre part de solutionner la problématique du renouvellement du parc véhicule en mars 2026. Par conséquent, il sollicite du Tribunal le maintien de la période d'observation.

Le mandataire judiciaire indique que les difficultés rencontrées par la société sont de plusieurs ordres, à savoir à la fois des mouvements sociaux, la guerre en Ukraine, la diminution du trafic routier et enfin une condamnation prud'hommale assez conséquente. Il ajoute qu'aujourd'hui le budget d'exploitation établie laisse présager un EBE positif et un résultat net de 180K€. En tout état de cause, il est favorable au maintien de la période d'observation compte tenu de l'absence d'impasse de trésorerie et d'une poursuite d'activité possible avec une relance de l'activité de pâte à papier.

Le débiteur a été entendu en chambre du conseil.

Le juge commissaire, dans son rapport écrit, est favorable au maintien de la première période d'observation de la société jusqu'à son terme, afin de vérifier la mise en oeuvre et le bon déroulement des actions annoncées qui pourraient permettre d'envisager la présentation d'un plan de redressement par voie de continuation selon le souhait du dirigeant.

Attendu en conséquence de ce qui précède que le Tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation et renvoie l'affaire au 13/11/2025 ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société SUD SERVICES

Sur rapport du Juge-commissaire,

Vu l'article L.631-15 du Code de commerce,

ORDONNE la poursuite de la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.

DIT que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil du 13/11/2025.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Jean-Yves BON

Le Greffier Sophie MADJOYAN

Signe electroniquement par Jean-Yves BON

Signe electroniquement par Sophie MADJOYAN, greffier.

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