TJ 08105, 17 mars 2026, RG 22/01051
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT du 17 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 22/01051 - N° Portalis DBWT-W-B7G-EC45
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDEUR
Monsieur [X] [S] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Jonathan PHOUR, avocat au barreau des ARDENNES
DEFENDERESSE
Madame [I] [B] [K] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Armelle CHERRIH, avocat au barreau des ARDENNES
PRESIDENT : Bastien MEMETEAU, Juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de Reims, affecté au Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières suivant ordonnance de délégation en date du 07 novembre 2025, délégué au Juge aux affaires familiales,
GREFFIER : Raphaël CERVELLERA,
DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 20 Janvier 2026,
JUGEMENT : - Contradictoire
- Premier ressort
- Dispositif prononcé par sa mise à disposition au greffe le dix sept Mars deux mil vingt six, après débats en Chambre du Conseil,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [X] [S] [P]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4] (Ardennes)
ET
Madame [I] [B] [K] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5] (Yvelines)
Mariés le [Date mariage 1] 2007 devant l'officier d'état civil de [Localité 6] (Ardennes),
Sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7] ;
CONSTATE que Monsieur [X] [P] a formulé dans son assignation une proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux ;
STATUANT sur les conséquences du divorce ;
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 1er mai 2021 ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [P] à payer à Madame [I] [K] épouse [P] la somme de 27.500 euros en capital au titre de la prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [I] [K] épouse [P] de sa demande d'exécution provisoire de ladite prestation compensatoire ;
Concernant l'enfant commun,
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [X] [P] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun [Z] à la somme de 325 euros par mois, et en tant que de besoin l'y condamne ;
DIT que cette somme sera directement payée entre les mains d'[Z], enfant majeur ;
DIT que cette somme est payable d'avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, entre les mains du mineur [Z], et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent ;
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l'I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -[1], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que le remboursement du prêt étudiant concernant l'enfant majeur [Z] sera partagé entre les parents à hauteur de 60% pour Monsieur [X] [P] et 40% pour Madame [I] [K] épouse [P] ;
CONDAMNE Monsieur [X] [P] aux entiers dépens de l'instance ;
DEBOUTE Monsieur [X] [P] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [I] [K] épouse [P] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
Ainsi fait et jugé les jour mois et an susdits. La présente décision a été signée par Bastien MEMETEAU, Juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de Reims, affecté au Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières suivant ordonnance de délégation en date du 07 novembre 2025, délégué au Juge aux affaires familiales, et Raphaël CERVELLERA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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