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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 08105, 17 mars 2026, RG 21/01051


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Date
17/03/2026
Numéro
21/01051
Lieu / cour
tj08105
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
69b9b9f2cdc6046d4703bb15

Texte de la décision

10,225 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]

JUGEMENT du 17 Mars 2026

AFFAIRE N° RG 21/01051 - N° Portalis DBWT-W-B7F-D5EF

MINUTE N° :

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

DEMANDERESSE

Madame [X] [H] [Z] [T] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Rep/assistant : Me Fabienne JUSTINE, avocat au barreau des ARDENNES

DEFENDEUR

Monsieur [N] [W] [C] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Rep/assistant : Me Rose-Marie CAPITAINE, avocat (plaidant) au barreau de DIEPPE et Me Armelle CHERRIH, avocat (postulant) au barreau des ARDENNES

PRESIDENT : Bastien MEMETEAU, Juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de Reims, affecté au Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières suivant ordonnance de délégation en date du 07 novembre 2025, délégué au Juge aux affaires familiales,

GREFFIER : Raphaël CERVELLERA,

DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 20 Janvier 2026,

JUGEMENT : - Contradictoire
- Premier ressort
- Dispositif prononcé par sa mise à disposition au greffe le dix sept Mars deux mil vingt six, après débats en Chambre du Conseil,

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,

PRONONCE le divorce de :

Madame [X] [H] [Z] [T] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4] ([Localité 5]-et-[Localité 6])

ET

Monsieur [N] [W] [C] [J]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7] (Seine-Maritime)

Mariés le [Date mariage 1] 2012 devant l'officier d'état civil de [Localité 8] (Ardennes) ;

Sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ;

CONSTATE que Madame [X] [T] épouse [J] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux dans son assignation ;

STATUANT sur les conséquences du divorce ;

Concernant les époux,

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 1er septembre 2017 ;

DIT que chaque époux devra cesser d'utiliser le nom de l'autre époux après le prononcé du divorce ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [N] [J] à payer à Madame [X] [T] épouse [J] la somme de 6.500 euros en capital au titre de la prestation compensatoire ;

Concernant les enfants communs,

DIT que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs sera exercée à titre exclusif par la mère ;

RAPPELLE que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et respecter son obligation de contribuer à leur entretien et à leur éducation ;

FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;

DIT que Monsieur [N] [J] exercera son droit de visite sur [E] et [B] selon les modalités suivantes :
- en lieu neutre, au sein de l'espace rencontre du [1], [Adresse 3], tel [XXXXXXXX01], mail : [Courriel 1], à raison d'une visite par mois, d'au moins une heure, selon les modalités fixées par l'association dans le règlement intérieur de l'association qui s'impose aux parties, en présence d'un tiers et sans possibilité de sorties ;

DIT que Monsieur [N] [J] devra confirmer quinze jours avant la visite sa venue sans quoi il sera réputé renoncer à celle-ci ;

DIT que si Monsieur [N] [J] ne se présente pas lors d'au moins deux visites, les visites en espace de rencontre cesseront ;

DIT que les deux parents doivent prendre contact avec l'espace de rencontre du [1], pour la mise en œuvre du droit de visite, en s'adressant au secrétariat en téléphonant au 03.52.76.00.93 ;

DIT qu'un entretien préalable obligatoire a lieu entre les intervenants du [1] et chacune des parties avant l'exercice du droit de visite et que des entretiens de mise au point peuvent avoir lieu au bout de trois mois ;

DIT que la structure rend compte de la fréquence des visites et qu'elle adresse une attestation récapitulative au juge, aux parties et à leurs avocats au bout de six mois, et de façon anticipée en cas de difficulté ;
DIT que l'exercice du droit de visite par l'intermédiaire de la structure s'exerce pendant une durée de 6 mois à compter de la première visite effective (sauf prorogation d'un commun accord des parties pour une nouvelle durée de 4 mois maximum) ;

DIT qu'à l'issue de cette période, à défaut d'accord amiable, le juge aux affaires familiales territorialement compétent peut être saisi par chacun des parents ou les deux conjointement ;

DIT que dans ce cas, et sauf meilleur accord entre les parents, l'exercice du droit de visite se poursuit dans les mêmes conditions jusqu'au prononcé d'une nouvelle décision ;

FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [N] [J] à Madame [X] [T] épouse [J] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants communs [E] [V] [I] [T] [J], née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 10] (Ardennes) et [B] [R] [A] [T] [J], née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 10] (Ardennes) à la somme de 100 (cent euros) par mois et par enfant, soit la somme totale 200 euros par mois, et en tant que de besoin l'y condamne ;

DIT que cette somme est payable d'avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;

DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent ;

DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil ;

DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l'I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé

par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -[2], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

DIT que la contribution sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l'instance, à l'exception des frais d'expertise psychologique intégralement mis à la charge de Monsieur [N] [J], dépens lesquels pourront être recouvrés directement par les avocats de la cause qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et sous réserve des règles applicables en matière d'aide juridictionnelle ;

DEBOUTE Madame [X] [T] épouse [J] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;

Ainsi fait et jugé les jour mois et an susdits. La présente décision a été signée par Bastien MEMETEAU, Juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de Reims, affecté au Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières suivant ordonnance de délégation en date du 07 novembre 2025, délégué au Juge aux affaires familiales, et Raphaël CERVELLERA, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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