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TJ 59350, 19 févr. 2026, RG 25/00580


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Date
19/02/2026
Numéro
25/00580
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
Id
69b9bd23cdc6046d4703ee74

Texte de la décision

10,608 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00580 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLI7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2026

N° RG 25/00580 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLI7

DEMANDERESSE :

Mme [U] [J] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Dominique BIANCHI, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

CPAM [Localité 2] [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme [K] [Q], dûment mandatée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Farida KARAD, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DÉBATS :

A l’audience publique du 18 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Février 2026.

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [U] [J] , née le 19 mai 1964 , salarié de la société [1] devenue [2], en qualité de chargée de clientèle particuliers puis de directrice d’agence à compter du 18 mai 2018 a établi une déclaration de maladie professionnelle le 06 février 2024 accompagnée d’un certificat médical initial daté du 19 octobre 2023 visant un «syndrome anxieux sévère réactionnel ».

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil qui a retenu la date du 30 août 2023 au titre de la 1ère constatation médicale puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts de France au motif d’une pathologie hors tableau.

Par un avis du 17 septembre 2024, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts de France n'a pas retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de Mme [U] [J] ;il énonce « il s’agit d’une femme de 59 ans à la date de la constatation médicale, exerçant la profession de directrice d’agence bancaire depuis 2003,dans son agence actuelle depuis 2018,dont la relation client est exclusivement à distance.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa avec une IP d’au moins 25% pour un syndrome anxieux réactionnel avec une date de 1ère constatation médicale fixée au 30/08/2023(date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie).
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico administratives du dossier, le comité constate des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie observée.
En conséquence,il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».

Par décision en date du 18 septembre 2024 la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a refusé de prendre en charge la maladie déclarée.

Le 4 novembre 2024, Mme [U] [J] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de refus de prise en charge de la pathologie .

En sa séance du 20 janvier 2025 , la commission de recours amiable a rejeté la demande de Mme [U] [J].

Par requête du 11 mars 2025, Mme [U] [J] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable .

Par jugement du 10 juillet 2025, le tribunal a avant dire droit et en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale
« DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région [Localité 5] EST [Adresse 4], aux fins de :
- prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la Caisse primaire d’Assurance Maladie conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
- procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
- dire si la maladie de Mme [U] [J] à savoir un syndrome anxieux sévère réactionnel est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
- faire toutes observations utiles,

DIT que la Caisse primaire d’Assurance Maladie doit adresser son dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l'ensemble des pièces visées à l'article D.461-29 du même code ;

RAPPELLE que Mme [U] [J] peut adresser au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné des observations qui seront annexées au dossier transmis par la Caisse ;

DIT que Mme [U] [J] peut pour ce faire adresser ses observations éventuelles soit dans le délai d’un mois à la CPAM qui transmettra au CRRMP soit directement au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région NORD EST ;

DIT que le [3] désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 5] à LILLE,

DIT qu'une copie de l'avis du [3] dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple (décret du 2018-928 du 29 octobre 2018) ;

DIT que l'affaire sera rappelée au rôle à la diligence du greffe après dépôt de l’avis »

L’avis du [3] désigné a été rendu le 13 octobre 2025 ; il énonce « l’intéressée a travaillé dans plusieurs établissements bancaires, d’abord à des postes de chargée de clientèle puis de directrice d’agence. .Elle a fait l’objet d’accusations émanant de deux collaborateurs ayant eu un impact sur sa thymié, associées à un ressenti de mise à l’écart et d’absence de soutien de sa hiérachie.
L’enquête diligentée a exonéré la salariée de ces accusations,d’une part ,sachant, d’autre part,que plusieurs témoignages(huit) cooroborent les déclarations de l’intéressée.
De fait , en regard d’une convergence d’éléments factuels intégrant la dégradation de son état de santé contemporaine des évènements précédemment mentionnés,les membres du [3] estiment qu’un lien direct et essentiel peut être établi entre la pathologie présentéeet l’activité professionnelle occupée ».

A la suite l’affaire a été appelée le 18 décembre 2025 date à laquelle elle a été plaidée.

* * *

Par requête à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions le conseil de Mme [U] [J] sollicite de :

-dire et juger la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [U] [J]
-allouer à la requérante le somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du cpc

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a indiqué ne pas avoir d’observation à présenter.

Le délibéré a été fixé au 19 février 2026.

MOTIFS

En droit, aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, il ressort que : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »

En l’espèce il s’observe que la CPAM ne critique pas l’avis du second CRRMP qui est clair et motivé et s’en rapporte à celui-ci.

Ainsi sans avoir besoin de reprendre l’ensemble des pièces versées par la demanderesse ni l’enquête de la caisse,il convient de dire que la maladie déclarée par Mme [U] [J] du 30 août 2023 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle

La CPAM qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens.

Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du cpc, la CPAM étant tenue par l’avis du [3] qu’elle a saisi.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Vu l’avis du [4]

-DIT que la maladie déclarée par Mme [U] [J] du 30 août 2023 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle

-DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du cpc

-CONDAMNE la CPAM aux éventuels dépens

-DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus

Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT

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