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TJ 59350, 17 mars 2026, RG 25/01593


Vérifier : TJ 59350, 17 mars 2026, RG 25/01593 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/03/2026
Numéro
25/01593
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés
Type
other
Id
69b9be11cdc6046d4703fdc0

Texte de la décision

7,664 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé
N° RG 25/01593 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2A4I
SL/ST

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 MARS 2026

- Réouverture des débats -

DEMANDERESSE :

S.C.I. 2PICK’R
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Laurence D’HERBOMEZ, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

S.A.S. CAREMONORD
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume FRANCOIS, avocat au barreau de LILLE

M. [E] [G]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Guillaume FRANCOIS, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre greffier

DÉBATS à l’audience publique du 20 Janvier 2026

ORDONNANCE mise en délibéré au 03 Mars 2026 prorogé au 17 Mars 2026

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Suivant acte authentique du 20 juillet 2022, la société 2Pick’R a mis à bail au profit de la société Caremonord des locaux situés au n° [Adresse 2] à [Localité 2] (Nord) à compter du 20 juillet 2022. Conclu pour une durée de neuf ans, le bail a fixé le loyer annuel à 17 280 euros, payable par quart et d’avance, outre provisions trimestrielles pour charges de 700 euros, et a prévu le versement d’un dépôt de garantie de 4 320 euros.

Par courrier du 5 janvier 2025, la société Caremonord a donné congé à son bailleur au 19 juillet 2025.

L’état des lieux de sortie contradictoire a eu lieu le 18 juillet 2025, suivant procès-verbal dressé par commissaire de justice.

Par actes délivrés à sa demande le 10 octobre 2025, la société 2Pick’R a fait assigner la société Caremonord et M. [G], en qualité de caution solidaire, devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment afin de voir condamner les défendeurs à payer des provisions dues en application du bail commercial.

L’affaire a été appelée à l’audience le 25 novembre 2025. Elle a été retenue le 20 janvier 2026.

La société 2Pick’R, représentée par son avocat, soutient les demandes détaillées dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2026, aux fins de :
- condamner solidairement la société Caremonord et M. [G] au paiement d’une provision de 5 000 euros au titre des documents non remis lors de l’état des lieux de sortie majorée de 10% et des intérêts au taux légal majoré de 4 points à compter du 18 juillet 2025 ;
- condamner solidairement la société Caremonord et M. [G] au paiement d’une provision de 31 878,68 euros au titre des dégradations locatives majorée de 10% et des intérêts au taux légal majoré de 4 points à compter du 18 juillet 2025 ;
- condamner solidairement la société Caremonord et M. [G] au paiement d’une provision de 1 236 euros au titre du rapport du Bureau Eurofins majorée de 10% et des intérêts au taux légal majoré de 4 points à compter du 18 juillet 2025 ;
- condamner solidairement la société Caremonord et M. [G] au paiement d’une provision de 778,05 euros au titre de la perte de loyers ;
- condamner solidairement la société Caremonord et M. [G] au paiement d’une provision de 360 euros au titre de l’état des lieux de sortie majorée de 10% et des intérêts au taux légal majoré de 4 points à compter du 18 juillet 2025 ;
- condamner solidairement la société Caremonord et M. [G] au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement la société Caremonord et M. [G] au paiement des entiers frais et dépens
- débouter la société Caremonord et M. [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

La société Caremonord et M. [E] [G], représentée par leur conseil, demandent dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2026, notamment :
- dire et juger que les demandes de la société 2Pick’R se heurte, à tout le moins, à l’existence d’une obligation sérieusement contestable et en conséquence la renvoyer à mieux se pourvoir sur le fond ;
S’agissant de la demande de condamnation provisionnelle à hauteur de 5 000 euros au titre « des documents remis lors de l’état des lieux de sortie »,
- dire qu’il existe une obligation sérieusement contestable sur le fond et renvoyer la société 2Pick’R à mieux se pourvoir ;
subsidiairement,
- anéantir la demande de condamnation au visa de la qualification de clause pénale ;
- condamner la société 2Pick’R à payer à la société Caremonord la somme de 3 920 euros à titre provisionnel, correspondant au dépôt de garantie versé, déduction faite des frais relatifs à l’établissement du procès-verbal d’état des lieux de sortie du local.

Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.

L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la réouverture des débats

Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Aux termes de l’article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Aux termes de l’article 2297 du code civil, à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimés en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres. Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices.
Les dispositions précitées de l’article 2297 du code civil, entrées en vigueur le 1er janvier 2022, sont venues remplacer les dispositions des articles L331-1et suivants du code de la consommation consacrées au formalisme du cautionnement, abrogées par l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021.
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En l’espèce, il convient d’inviter les parties à formuler leurs observations éventuelles sur la conformité du cautionnement au formalisme visé par les termes de l’article 2297 du code civil et ses conséquences.

Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés.

DÉCISION

Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,

Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 7 avril 2026 à 14 heures ;

Invite les parties à formuler leurs observations sur la conformité du cautionnement au formalisme visé par les termes de l’article 2297 du code civil et ses conséquences au plus tard pour le 6 avril 2026 ;

Dit que la présente décision vaut convocation des parties ;

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Samuel TILLIE

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