TJ 59350, 17 mars 2026, RG 26/00066
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Service Référé
N° RG 26/00066 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2LXG
SL/ST
JUGEMENT RECTIFICATIF
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 17 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.D.C. [Adresse 1] pris en la personne de son syndic le cabinet [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Evelyne INGWER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [K] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
Mme [V] [J] épouse [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
PRÉSIDENT : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre greffier
DÉBATS sans audience publique conformément à l’article 462 du Code de procédure civile
JUGEMENT mis en délibéré au 17 Mars 2026
LE PRÉSIDENT
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Vu la requête datée du 14 janvier 2026 déposée par Me Ingwer, conseil du syndicat des copropriétaires [Adresse 4], enregistrée au greffe le 15 janvier 2026, requête concernant jugement rendu par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond le 30 décembre 2025 dans l’instance portant le numéro de registre général 25/1695 ;
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 463 du code de procédure civile :
« La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ».
En l’espèce, en premier lieu, la requérante soutient que, dans le jugement susvisé, la juridiction a omis de statuer sur la solidarité des condamnations réclamées à l’égard de M. [K] [H] et de Mme [V] [J].
En l’espèce, il convient de retenir l’existence d’une omission de statuer et, au vu de la requête, de préciser la nature solidaire des condamnations figurant au dispositif du jugement en cause.
En second lieu, le jugement susvisé, dûment motivé sur les dépens, ne porte pas mention dans le dispositif de la condamnation des défendeurs qu’il convient également d’ajouter au titre d’une omission de statuer.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat délégué pour statuer selon la procédure accélérée au fond par jugement réputé contradictoire,
Ajoute au dispositif du jugement rendu par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond le 30 décembre 2025 dans l’instance portant le numéro de registre général 25/1695 les mentions suivantes :
- en page 4, dans le premier paragraphe du dispositif commençant par la mention « Condamne » et immédiatement après cette mention la mention « solidairement »,
- en page 4, dans le second paragraphe du dispositif commençant par la mention « Condamne » et immédiatement après cette mention la mention « solidairement »,
- en page 5, dans le paragraphe du dispositif commençant par la mention « Condamne » et immédiatement après cette mention la mention « solidairement »,
- en page 5, avant le paragraphe visé à l’alinéa précédent, le paragraphe suivant : « Condamne solidairement M. [K] [H] et de Mme [V] [P] dépens de l’instance ; » ;
Ordonne que copie de la présente décision rectificative soit annexée à la minute de la décision rectifiée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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