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TJ 69123, 3 févr. 2026, RG 23/00625


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Date
03/02/2026
Numéro
23/00625
Lieu / cour
tj69123
Chambre
2ème Ch. Cabinet 5
Type
other
Id
69b9cba7cdc6046d4704f3ca

Texte de la décision

2,454 caractères

DATE DU JUGEMENT : 03 Février 2026

RG N° RG 23/00625 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XQWA/ 2ème Ch. Cabinet 5

MINUTE N°

AFFAIRE
[F] [S] épouse [P]
C/
[J] [P]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Nathalie BIDAULT, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 03 Février 2026, le jugement réputé contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 4 septembre 2025 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [F] [S] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Pascale GOUGAUD de la SELARL PREVOT - SAILLER - GOUGAUD, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 528

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/018007 du 16/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DEFENDEUR :

Monsieur [J] [P]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 2]

défaillant

Grosse et expédition délivrées le :
à Maître Pascale GOUGAUD de la SELARL PREVOT - SAILLER - GOUGAUD, vestiaire : 528

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'assignation en divorce délivrée le 12 janvier 2023 par Madame [F] [S] ;

Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 3 novembre 2023 ;

SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants avec application de la loi française ;

DÉCLARE la demande en divorce recevable mais mal fondée ;

REJETTE la demande en divorce de Madame [F] [S], et avec elle toutes demandes accessoires ;

CONDAMNE Madame [F] [S] aux dépens ;

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de Justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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