TJ 69123, 23 févr. 2026, RG 25/02162
Vérifier : TJ 69123, 23 févr. 2026, RG 25/02162 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
MG
N° RG 25/02162 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZGE
Minute : 26/
du : 23/02/2026
JUGEMENT
Société CAISSE D'EPARGNE CEPAC
C/
[V] [D]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 23 Février 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de AROUI Sabrina, Greffier,
Après débats à l'audience du 01 Décembre 2025,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société CAISSE D'EPARGNE CEPAC
[Adresse 2]
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, vestiaire 713
D’UNE PART,
ET :
DEFENDERESSE
Madame [V] [D]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART.
RG 25/2162 Sté CAIISE D'EPARGNE CEPAC/[D]
S
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 5 mai 2025, la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC a fait citer Madame [V] [D] devant cette juridiction aux fins suivantes :
Le constat et à défaut le prononcé de la résiliation du contrat qui les lient au titre d’un crédit personnel d’un montant de 36.000 euros souscrit le 1er octobre 2021 ; Sa condamnation à lui payer la somme de 29.465,56 euros avec intérêts au taux contractuel de 4.75% à compter du 8 juillet 2024 et à titre subsidiaire le paiement de la somme de 24.199,48 euros outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ; Sa condamnation à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Sa condamnation aux dépens de l’instance ; Le maintien du bénéfice de l’exécution provisoire. A l’audience du 1er décembre 2025, la SA CAISSE D’EPARGNE SEPAC a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [V] [D], convoquée selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, si la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC produit un tableau d’amortissement ainsi qu’un détail de créance reprenant les éléments d’identité de la demanderesse, force est de constater qu’elle ne dispose d’aucun document signé de cette dernière et particulièrement d’aucun contrat démontrant le lien à l’origine de ses prétentions.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SA CAISSE D’EPARGNE SEPAC de l’ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC de l’ensemble de ses demandes
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau,
LE GREFFIER LE JUGE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.