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TJ 75056, 17 mars 2026, RG 25/08266


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Date
17/03/2026
Numéro
25/08266
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
69b9dd4ecdc6046d47065115

Texte de la décision

3,881 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [A] [S]
Monsieur [B], [H] [S]
Madame [O] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Karim-Alexandre BOUANANE

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 25/08266 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA2HM

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mardi 17 mars 2026

DEMANDERESSE
[Localité 1] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 1]
représentée par Maître Karim-Alexandre BOUANANE du cabinet LEGITIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971

DÉFENDEURS
Monsieur [A] [S], demeurant [Adresse 2] - [Localité 2]
non comparant, ni représenté

Monsieur [B], [H] [S], demeurant [Adresse 2] - [Localité 2]
comparant en personne

Madame [O] [S], demeurant [Adresse 2] - [Localité 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 décembre 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 mars 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 17 mars 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/08266 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA2HM

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2025, [Localité 1] HABITAT OPH a fait assigner M. [B] [S], M. [A] [S] et Mme [O] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : résiliation judiciaire du bail, expulsion, condamnation solidaire au paiement de la somme de 4844,65 euros au titre de l’arriéré de loyers, d’une indemnité d’occupation, 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris le coût des commandement et sommation de payer établis les 20 novembre 2023 et 13 septembre 2024.

A l'audience du 18 décembre 2025 [Localité 1] HABITAT OPH, représenté par son conseil, maintient uniquement ses demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

M. [B] [S] comparaît en personne. Il ne s’oppose pas aux demandes.

Régulièrement assignés à étude, M. [A] [S] et Mme [O] [S] n’ont pas comparu.

La décision a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes accessoires

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, [Localité 1] HABITAT OPH n'a pas à supporter la charge des dépens qui ont été engagés afin que les défendeurs s'exécutent. M. [B] [S], M. [A] [S] et Mme [O] [S] seront en conséquence condamnés in solidum aux dépens. En revanche le commandement de payer et la sommation de payer n’étant pas indispensables à l’introduction de la présente instance, ils ne relèvent pas des dépens.

Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à [Localité 1] HABITAT OPH la charge de ses frais irrépétibles. M. [B] [S], M. [A] [S] et Mme [O] [S] seront en conséquence condamnés in solidum à lui payer la somme de 100 euros au titre de ces frais.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection,

CONDAMNE in solidum M. [B] [S], M. [A] [S] et Mme [O] [S] aux dépens dont ne relèvent pas les frais de commandement de payer et de sommation de payer ;

CONDAMNE in solidum M. [B] [S], M. [A] [S] et Mme [O] [S] à payer à [Localité 1] HABITAT OPH la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

La greffière, La juge des contentieux de la protection
Décision du 17 mars 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/08266 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA2HM

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