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TJ 75056, 17 mars 2026, RG 24/14095


Vérifier : TJ 75056, 17 mars 2026, RG 24/14095 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/03/2026
Numéro
24/14095
Lieu / cour
tj75056
Chambre
1/4 social
Type
other
Id
69b9e3c7cdc6046d4706e288

Texte de la décision

23,396 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1]
Expéditions exécutoires
délivrées le :

1/4 social

N° RG 24/14095 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6FTF

N° MINUTE :

Assignation du :
23 Octobre 2024

JUGEMENT
rendu le 17 Mars 2026
DEMANDEUR

Syndicat [1] DE LA CDC
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Hugues CIRAY de HUJE AVOCATS AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque D1987

DÉFENDERESSE

Société Anonyme d’Habitation à loyers Modéré CDC Habitat SOCIAL
RCS [Localité 1] [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Fabien CROSNIER, avocat au barreau de PARIS, toque P0461

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge

assistés de Romane TERNEL, Greffier.

DÉBATS

A l’audience du 06 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Décision du 17 Mars 2026
1/4 social
N° RG 24/14095 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6FTF

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 février 2026 prorogé au 17 mars 2026
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

La société [2] est une société anonyme à loyers modérés filiale la société [3], elle-même filiale à 100 % de la Caisse des dépôts et des consignations. Elle était précédemment dénommée successivement SCIC [4], raison sociale modifiée à plusieurs reprises, pour devenir [5] puis [6] en 2007. La société [6] a absorbé le 1er janvier 2019 douze entreprises sociales pour l’habitat (dont la société [7]) et a pris alors sa dénomination actuelle de [2].

Par accord collectif du 2 janvier 2019, une unité économique et sociale ([8]) a été créée entre les sociétés [3], [2], le GIE Centre Contact Client et la société [9]. La société [10] a rejoint cette UES par avenant du 31 août 2020.

La société [2] gère 196 000 logements sur le territoire métropolitain et comptait au 31 octobre 2024 environ 3 155 salariés. Elle applique la convention collective nationale de la branche du personnel des sociétés anonymes et fondations d’HLM.

Un accord de performance collective a été conclu le 26 février 2019 entre les organisations syndicales et les sociétés de l’[8] [3] prévoyant un chapitre 5 au sein du Titre 8 consacré aux « primes de remplacement (gardiens et régisseurs) » prévoyant en particulier (3ème paragraphe) : « La prime de remplacement est versée à partir du 6ème jour ouvré de remplacement. Elle est fixée à 180 euros pour un mois complet. En cas de durée inférieure elle est proratisée (1 mois = 20 jours ouvrés consécutif) ».

Lors de la réunion du CSE de l’UES CDC [11] du 11 juillet 2024, les représentants du personnel ont contesté l’application par le service des ressources humaines d’une « carence » de cinq jours. En réponse la direction a répondu qu’elle procédait à une simple application de l’accord en ce qu’il prévoyait que la prime était versée à partir du 6 ème jour ouvré de remplacement.

Par lettre de mise en demeure du 17 juillet 2024 de son conseil, le CSE de l’UES CDC [11] a contesté cette application, considérant que le texte prévoyait le versement d’une prime dès qu’un remplacement de 6 jours ouvrés avait été effectué, les cinq premiers jours devant être comptabilisés pour déterminer le montant de la prime, et notamment pour vérifier si les 20 jours consécutifs avaient ou non été réalisés.

En réponse du 14 août 2024, la société [3] a contesté de nouveau cette interprétation.

Le syndicat CGT des Filiales Immobilières de la CDC (le syndicat CGT) a assigné la société [2] devant la présente juridiction par acte extrajudiciaire du 23 octobre 2024. Aux termes de cet acte introductif d’instance et de ses dernières conclusions notifiées le 20 août 2025, il demande au tribunal de :
- JUGER le syndicat [12] [13] recevable et bien-fondé dans son action ;
- ENJOINDRE à la société [2] d’appliquer le Chapitre 5 du Titre VIII de l’accord de performance collectif du 26 février 2019 en ce qu’il prévoit le versement d’une prime de remplacement, sans déduire du montant de la prime les 5 premiers jours de remplacement ;
- ASSORTIR l’injonction, passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, d’une astreinte de 300 euros par jour de retard et par infraction constatée ;
- SE RESERVER compétence pour liquidation de l’astreinte ;
- CONDAMNER la société [2] à verser au syndicat [1] DE LA CDC la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession ;
- DEBOUTER la société [2] de l’intégralité de ses demandes ;
- CONDAMNER la société [2] aux entiers dépens ;
- CONDAMNER la société [2] à verser au syndicat [1] DE LA CDC la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 mai 2025, la société [2] demande au tribunal de :
- DEBOUTER le Syndicat [1] de la CDC de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- CONDAMNER le Syndicat [1] de la CDC à verser à la Société [2] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;

A titre extrêmement subsidiaire, si le Tribunal estimait devoir entrer en voie de condamnation à l’encontre de la Société [2] :
- LIMITER les dommages-intérêts que le Tribunal estimerait devoir allouer au Syndicat [14] Immobilières de la CDC à 1 euro symbolique de dommages-intérêts ;
- ECARTER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, à tout le moins pour le chef du jugement qui accueillerait la demande visant à « enjoindre à la Société [2] d’appliquer le chapitre 5 du titre VIII de l’accord de performance collectif du 26 février 2019 en ce qu’il prévoit le versement d’une prime de remplacement, sans déduire du montant de la prime les 5 premiers jours de remplacement »

Ou, encore plus subsidiairement,
- DECLARER irrecevable et par suite
- REJETER la demande d'astreinte, ou alternativement dire qu’il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte
- et par suite DEBOUTER le Syndicat de cette demande ;
Ou, encore plus subsidiairement, en cas de rejet de la demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit et en cas de prononcé d'une astreinte :
- REDUIRE le montant de l’astreinte qui serait prononcée, à de plus justes proportions.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I) Sur la nature de la décision

L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.

II) Sur le fond

Le syndicat CGT fait valoir, après avoir rappelé les règles d’interprétation des conventions et accords collectifs ainsi que les règles de recevabilité applicables aux syndicats professionnels, qu’il y a lieu de distinguer les conditions de déclenchement du droit à la prime (l’existence de 6 jours ouvrés de remplacement) et les modalités de fixation du montant de la prime (180 euros pour un mois complet, et d’un montant proratisé pour une durée inférieure). Il soutient que l’accord prévoit expressément le paiement d’une prime de 180 euros, et non un prorata, lorsque le remplacement a été effectué pendant un mois complet, condition réputée remplie lorsque le salarié a effectué un remplacement de 20 jours ouvrés. Elle précise que les modalités d’application de l’accord, selon un formulaire utilisé par CDC Habitat Social postérieurement à la contestation, est inopérant pour déterminer le sens de l’accord collectif. S’attachant à la lettre du texte, le syndicat [12] conteste le fait que l’accord de performance collective ait repris le mécanisme de prime de remplacement qui existait au sein de la société [7], aux termes d’une rédaction différente que les partenaires sociaux n’ont pas souhaité reprendre dans l’accord collectif du 26 février 2019, mais se prévaut au contraire de la reprise des modalités initialement de la prime de remplacement prévue au sein de la société [15]. Il conteste la transposition de mécanismes prévues dans d’autres conventions ou accords collectifs rédigés dans des termes distincts et qui pour certains d’entre eux n’ont pas le même objet.

Le syndicat [12] affirme que l’inexécution de l’accord collectif de performance collective, qui prévaut sur les clauses contraires des contrats de travail en application de l’article L.2254-2 III du code du travail, sous peine de licenciement du salarié en cas de refus d’application des clauses de l’accord, entraîne, du fait du caractère déloyal de l’interprétation faite par la direction de [3], un préjudice à l’intérêt collectif de la profession, dont il s’estime fondé à solliciter la réparation.

La demande d’astreinte tend seulement selon lui à garantir l’exécution de l’accord dans le sens précédemment exposé, sans tendre à la régularisation de la situation individuelle et rétroactive des salariés.

En réponse, la société [2] soutient, après avoir également exposé les règles applicables à l’interprétation des accords collectifs de travail, que l’application littérale de l’accord ne prévoit un versement de la prime « qu’à partir du 6ème jour ouvré de remplacement », de sorte que les 5 jours ouvrés doivent être défalqués de la base de calcul de la prime versée. Elle constate que la clause n’envisage pas en sens contraire qu’elle est due rétroactivement dès le premier jour de remplacement, le syndicat demandeur ajoutant au texte sur ce point. Elle précise que la notion de mois complet (« fixée à 180 euros pour un mois complet ») est de nature théorique pour un remplacement d’un mois à partir du 6ème jour ouvré. En cas de remplacement d’une durée inférieure, elle estime qu’il convient de proratiser le montant à verser en multipliant 180 euros par le nombre de jours ouvrés de remplacement à compter du 6ème, en divisant le tout par 20, cette méthode de calcul étant reproduite dans le formulaire remis aux gardiens d’immeuble. Elle observe que la pratique conventionnelle démontre, comme le révèlent plusieurs exemples, que lorsqu’une rétroactivité est envisagée, elle est explicitement prévue. En outre, elle souligne que le dispositif réglementaire d’indemnisation des arrêts de travail d’origine non professionnelle connaît un mécanisme comparable d’une durée minimale d’absence avant le versement de l’indemnisation complémentaire versée par l’employeur, sans rétroactivité. Enfin, elle se prévaut de la finalité de l’accord, qui visait à reprendre en 2019 dans le statut harmonisé postérieur à la fusion le modèle applicable de la société [7] tendant à ne verser la prime de remplacement qu’à compter du 6ème jour de remplacement, ainsi que cela se déduit des documents préparatoires aux négociations.

Subsidiairement, la société [2] considère que la demande indemnitaire présentée par le syndicat CGT est disproportionnée et ne repose pas sur la preuve d’un préjudice, notamment s’agissant de l’allégation de risques de licenciement de gardiens susceptibles de refuser l’application de cette clause de l’accord de performance collective, situation en réalité purement hypothétique, de sorte que l’indemnisation ne saurait qu’être purement symbolique.

Elle souligne le caractère manifestement excessif de l’exécution provisoire et de l’astreinte, qui aurait comme effet pour les salariés qui obtiendraient des rappels de prime à devoir les rembourser en cas d’infirmation ultérieure.

Enfin, la société [2] affirme que la demande d’astreinte fixée « par jour de retard et par infraction constatée » aurait pour effet d’entraîner la régularisation des situations individuelles des salariés concernés en matière de rémunération, et ce alors qu’une telle action relève de leur liberté personnelle, de sorte que cette prétention, qui ne relève pas de la défense de l’intérêt collectif de la profession, est irrecevable.

Réponse du tribunal

1. Sur l’application du chapitre 5 du titre 8 de l’accord de performance collective du 26 février 2019

Il est admis qu’une convention ou un accord collectif de travail, s’il manque de clarté, doit être interprétée comme la loi c'est-à-dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte (Cass. Ass. Plén. 23 octobre 2015 n° 13-25279 ; Cass. Soc. 25 mars 2020 n° 18-12.467 ; Cass. Soc. 7 mai 2024 n° 22-24.077).

Il apparait ainsi que dans l’hypothèse où l’accord collectif est clair – qu’il n’est pas dépourvu de sens ou qu’il n’est pas susceptible d’en revêtir plusieurs – le juge doit respecter la lettre du texte conventionnel. En revanche, lorsque l’accord collectif est obscur – qu’il est dépourvu de sens ou qu’il est susceptible d’en revêtir plusieurs – le juge doit recourir aux deux autres méthodes subsidiaires d’interprétation, c’est-à-dire interpréter l’accord collectif au regard d’un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, l’interpréter en utilisant la méthode téléologique.

En l’espèce, les parties font une lecture divergente d’une clause du chapitre 5 du titre 8 de l’accord de performance collective du 26 février 2019, rédigée comme suit : « La prime de remplacement est versée à partir du 6ème jour ouvré de remplacement. Elle est fixée à 180 euros pour un mois complet. En cas de durée inférieure elle est proratisée (1 mois = 20 jours ouvrés consécutif) ».

Ainsi, cette clause prévoit une condition de durée de remplacement, exprimée en nombre de jours ouvrés, pour disposer du droit à percevoir la prime de remplacement. Les parties conviennent que si le remplacement est inférieur à 6 jours ouvrés, aucune prime n’est due.

En revanche, elles s’opposent sur le mode de calcul de la prime. Selon la société [2], il y aurait lieu d’appliquer de manière combinée les deuxième et troisième phrases avec la première phrase de la clause. Ainsi, la prime de 180 euros pour un mois complet devrait être fixée en prenant en considération le fait qu’elle n’est due qu’à compter du 6ème jour. Ainsi, un gardien qui assure le remplacement pendant un mois complet ne pourrait selon elle disposer que d’une prime de 135 euros, en tenant compte d’une franchise de 5 jours ouvrés (180 euros x 15 / 20 jours ouvrés).

Cependant, une telle lecture fait abstraction du fait que le montant de la prime est expressément fixé à 180 euros en cas de remplacement d’une durée d’un mois (correspondant par hypothèse à 20 jours ouvrés). La deuxième et la troisième phrase ne contiennent aucun tempérament aux modalités qu’elles prévoient de fixation de la prime. Compte tenu du caractère impératif de la formule utilisée (« Elle est fixée à 180 euros pour un mois complet ») c’est à juste titre que le syndicat [12] soutient que si la prime mensuelle n’était pas véritablement de 180 euros, les rédacteurs auraient ajouté une mention, soit en précisant l’absence de rétroactivité au premier jour de remplacement, soit en introduisant une formule de proratisation.

En l’absence d’une telle mention, la première phrase de la clause introduit une condition d’ouverture au versement de la prime, sous la forme d’une durée minimale de 6 jours ouvrés et les deux phrases suivantes les modalités de fixation de la prime sur une base mensuelle de 180 euros, sans limitation particulière.

C’est donc bien la société [3] qui ajoute au texte, en considérant qu’il faudrait appliquer une formule de proratisation, alors que la rédaction est claire et explicite.

Les parties font référence aux deux mécanismes de prime préexistant :
- celui en vigueur au sein de la société [15] qui prévoyait une prime mensuelle de 180 euros au-delà d’une semaine de replacement, sans aucun abattement spécifique lié à cette première semaine ;
- celui en vigueur au sein de la société [7], qui instaurait un tel abattement, selon la rédaction suivante : « la prime de remplacement est fixée à 180 euros pour un mois complet ; en cas de durée inférieure elle est proratisée (1 mois = 21 jours consécutifs), à partir du 6ème jour de remplacement. »

Il importe peu lors des négociations, sur l’harmonisation des statuts consécutive à la fusion de diverses sociétés, la direction de la société [2] ait proposé de procéder à « l’harmonisation au sein de [2] des conditions de remplacement du personnel de proximité sur le modèle ex [7] ». En effet, l’interprétation d’un accord collectif ne saurait tenir compte de ses travaux préparatoires, mais ne peut porter que sur sa lettre. Au surplus, rien ne permet de déterminer les motifs pour lesquels les parties se sont écartées de la lettre de la prime en vigueur au sein de la société [7], en excluant toute référence au 6ème jour pour la fixation du montant de la prime proratisée.

De même, les formulaires mis à la disposition des gardiens par la direction de la société [2] en cas de remplacement n’ont aucune portée sur le sens de l’accord précédemment conclu. Ceux-ci mentionnent : « Le calcul s’effectue sur la base du 20ème. Soit : (… € * Nb jours remplacés à compter du 6ème jour en ouvrés : 20). »
Il ne peut qu’être constaté que ces formulaires ajoutent des mentions par rapport à celles claires et sans ambiguïté prévues à l’accord de performance collective.

En conséquence, il convient d’accueillir la demande du syndicat CGT tendant à enjoindre à la société [2] d’appliquer le chapitre 5 du titre 8 de l’accord de performance collectif du 26 février 2019 en ce qu’il prévoit le versement d’une prime de remplacement, sans déduire du montant de la prime les cinq premiers jours ouvrés de remplacement.

Selon l’article L.131-1 du code de procédure civile d’exécution, « tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ».

Il n’est pas contestable qu’en application de l’article L.2132-3 du code du travail, lorsqu’un syndicat professionnel constate l’existence d’une irrégularité commise au regard de dispositions conventionnelles applicables, il peut solliciter que soit enjoint à l’employeur de mettre fin à l’irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte, sans cependant pouvoir prétendre obtenir du juge qu’il condamne l’employeur à régulariser la situation individuelle des salariés concernés.

La société [3] soulève l’irrecevabilité de la demande d’astreinte, au motif qu’elle serait sollicitée « par infraction constatée ».

Or, le juge de la mise en état n’a pas été saisi de conclusions d’incident, de sorte qu’en application de l’article 789 du code de procédure civile, une telle fin de non-recevoir ne saurait être portée directement devant le tribunal.

Afin de garantir l’exécution de la présente décision, il y a lieu d’assortir l’injonction d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, sans qu’il n’y ait lieu de prévoir que la liquidation s’effectuera « par infraction constatée », l’appréciation d’une infraction persistante à l’accord pouvant s’opérer de manière plus générale en fonction des justifications qui seront données par l’employeur et des difficultés rencontrées le cas échéant. Cette astreinte courra à l’expiration d’un délai de 60 jours suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une durée de 180 jours. La présente juridiction réserve sa compétence pour liquider l’astreinte s’il y a lieu.

2. Sur la réparation de l’intérêt collectif de la profession

Aux termes de l’article L.2132-3 alinéa 2 du code du travail, les syndicats « peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ».

Il est constant que l’inapplication d’un accord collectif cause nécessairement un préjudice à l’intérêt collectif de la profession.

En l’espèce, il résulte des débats que la société [2] méconnaît partiellement la portée de l’accord collectif du 26 février 2019 en procédant à un abattement sur la prime de remplacement au titre des cinq premiers jours ouvrés. Malgré la réclamation faite lors de la réunion du CSE du 15 septembre 2021, la direction a maintenu une interprétation non conforme à la lettre même de l’accord.

Compte tenu du nombre de salariés exposés à cette méconnaissance du statut conventionnel et de l’ancienneté de l’atteinte, il y a lieu d’accueillir la demande de réparation à hauteur de 3 000 euros de dommages et intérêts.

III) Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société [2], qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L'équité commande de condamner la société [2] à verser au syndicat [12] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit. La société [2] demande que l’exécution provisoire soit écartée, compte tenu du risque d’infirmation. Toutefois, au vu de la nature salariale de la prime de remplacement concernée par le litige, il n’y pas lieu d’accueillir cette demande.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

Enjoint à la société [2] d’appliquer le chapitre 5 du titre 8 de l’accord de performance collective du 26 février 2019 en ce qu’il prévoit le versement d’une prime de remplacement, sans déduire du montant de la prime les cinq premiers jours ouvrés de remplacement,

Assortit cette injonction d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard courant dans un délai de 60 jours suivant la signification du présent jugement et ce pendant une durée maximale de 180 jours,

Réserve la compétence du tribunal judiciaire de Paris (chambre 1/4) pour liquider l’astreinte le cas échéant,

Condamne la société [2] à verser au syndicat CGT des Filiales Immobilières de la CDC la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession,

Condamne la société [2] aux entiers dépens,

Condamne la société [2] à verser au syndicat [1] de la CDC une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de ses propres prétentions présentées sur ce fondement,

Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;

Fait à [Localité 1] le 17 Mars 2026.

Le Greffier Le Président
TERNEL Romane DESCAMPS Catherine

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.