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TJ 75056, 13 mars 2026, RG 25/10502


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Date
13/03/2026
Numéro
25/10502
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR fond
Type
other
Id
69b9e3d6cdc6046d4706e3e7

Texte de la décision

7,011 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Madame [T] [V],
Monsieur [B] [V],

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Me Elsa SAMMARI

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR fond

N° RG 25/10502 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBKWG

N° MINUTE : 9

JUGEMENT
rendu le 13 mars 2026

DEMANDERESSE

S.A. [I] HABITAT,
[Adresse 1]
représentée par Me Elsa SAMMARI, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEURS

Madame [T] [V],
[Adresse 2]
comparante en personne

Monsieur [B] [V],
[Adresse 2]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eric TRICOU, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 janvier 2026

JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 13 mars 2026 par Eric TRICOU, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 13 mars 2026
PCP JCP ACR fond - N° RG 25/10502 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBKWG

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 8 août 2014, la S.A d'HLM [I] HABITAT a consenti un bail d’habitation à Mme [T] [V] et M. [B] [V] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 980,46 euros et d’une provision pour charges de 209,40 euros.

Des loyers sont restés impayés.

Par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2025, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 3.625,93 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [T] [V] et M. [B] [V] le 24 juillet 2025.

Par assignation du 13 novembre 2025, la S.A d'HLM [I] HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, faire condamner les défendeurs à quitter les lieux sous astreinte, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [T] [V] et M. [B] [V], voir statuer sur le sort de leurs bien mobilier garnissant les lieux et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
- Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
- 3.425,83 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 29 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
- 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 14 novembre 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 6 janvier 2026, la S.A d'HLM [I] HABITAT se désiste de ses demandes principales au motif que la dette locative est soldée mais elle maintient ses demandes relatives à l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Mme [T] [V] et M. [B] [V] confirment que la dette a été réglée par un versement du 17 décembre 2025 et par le versement des APL. Ils ne formulent aucune demande.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail

1.1. Sur la recevabilité de la demande

La S.A d'HLM [I] HABITAT justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.

Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail et les demandes subséquentes

La S.A d'HLM [I] HABITAT se désiste de ses demandes visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, faire condamner les défendeurs à quitter les lieux sous astreinte, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [T] [V] et M. [B] [V], voir statuer sur le sort de leurs bien mobilier garnissant les lieux.

2. Sur la dette locative et l’indemnité d’occupation.

La dette locative est soldée.

La S.A d'HLM [I] HABITAT se désiste de ses demandes visant à obtenir la condamnation solidaire des défendeurs au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges et au paiement de la somme de 3.425,83 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 29 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,

3. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Mme [T] [V] et M. [B] [V] ont régularisé leur dette locative à la suite de la procédure engagée par la bailleresse ; la délivrance des actes du Commissaire de justice a permis d’aboutir au paiement de l’arriéré ; ils seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

En revanche, en équité, il n'y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la S.A d'HLM [I] HABITAT se désiste de ses demandes principales,

DEBOUTE la S.A d’HLM BAIGERE HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement Mme [T] [V] et M. [B] [V] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 30 juillet 2025 et celui de l’assignations du 13 novembre 2025.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.

La Greffière Le Juge

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