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TJ 75056, 13 mars 2026, RG 25/10674


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Date
13/03/2026
Numéro
25/10674
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR fond
Type
other
Id
69b9e638cdc6046d470712ce

Texte de la décision

7,136 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Madame [H] [R]
Monsieur [F] [R]

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Me Elsa SAMMARI

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR fond

N° RG 25/10674 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBL7C

N° MINUTE : 10

JUGEMENT
rendu le 13 mars 2026

DEMANDERESSE

S.A. BATIGERE HABITAT,
[Adresse 1]
représentée par Me Elsa SAMMARI, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEURS

Madame [H] [R],
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée

Monsieur [F] [R],
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eric TRICOU, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 janvier 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 13 mars 2026 par Eric TRICOU, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 13 mars 2026
PCP JCP ACR fond - N° RG 25/10674 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBL7C

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 20 juin 1994, la Société Travail et Propriété S.A d’HLM aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société SA BATIGERE HABITAT a consenti un bail d’habitation à Mme [H] [Z] sur des locaux situés au [Adresse 4] - à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1734,25 francs.

Madame [H] [Z] s’est mariée en cours de bail avec M. [F] [R] qui est ainsi devenu, en application de l’article 220 du code civil, cotitulaire du contrat de bail.

Des loyers sont restés impayées.

Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 3.002,56 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [H] [Z] épouse [W] et M. [F] [W] le 14 mai 2025.

Par assignation des 13 et 17 novembre 2025, la société SA BATIGERE HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [H] [Z] épouse [W] et M. [F] [W] avec astreinte, voir statuer sur le sort de leurs biens mobiliers garnissant les lieux et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
- Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
- 3.000,56 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 29 octobre 2025,
- 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 18 novembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 6 janvier 2026, la société SA BATIGERE HABITAT sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et expose que la dette locative a été soldée le 25 novembre 2025 et qu’elle se désiste, en conséquence, de ses demandes principales mais maintient sa volonté de voir de Mme [H] [Z] épouse [W] et M. [F] [W] condamnés solidairement à la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice respectivement délivrés à étude et selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, Mme [H] [Z] épouse [W] et M. [F] [W] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1.1. Sur la recevabilité de la demande

La société SA BATIGERE HABITAT justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.

Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail et ses demandes subséquentes.

La société SA BATIGERE HABITAT se désiste de ses demandes.

2. Sur la dette locative

La dette locative a été intégralement soldée le 25 novembre 2025.
La société SA BATIGERE HABITAT se désiste de ses demandes.

3. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Mme [H] [Z] épouse [W] et M. [F] [W], qui n’ont réglé leur dette locative qu’à la suite de la délivrance des actes de la présente procédure, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

En revanche, il n'y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la dette locative a été intégralement soldée le 25 novembre 2025.

CONSTATE que la société SA BATIGERE HABITAT se désistent de ses demandes principales,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,

DÉBOUTE la société SA BATIGERE HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement Mme [H] [Z] épouse [W] et M. [F] [W] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 16 mai 2025 et celui de l’assignation des 13 et 17 novembre 2025.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.

La Greffière Le Juge

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