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TJ 75056, 12 mars 2026, RG 23/02873


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Date
12/03/2026
Numéro
23/02873
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS ctx technique
Type
other
Id
69b9f039cdc6046d4707cbac

Texte de la décision

6,581 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me PORTE par LS le :

■

PS ctx technique

N° RG 23/02873 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UPZ

N° MINUTE :

Requête du :

19 Août 2023

JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2026
DEMANDEUR

Monsieur [V] [A], demeurant [Adresse 1]

Assistée de Maître Nicolas PORTE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Wendy GUILLOT , avocat au barreau de PARIS.

DÉFENDERESSE

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Madame Fabienne BELTRAME, munie d’un pouvoir.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe

Monsieur ANSEAUME, Assesseur
Monsieur DESNEUF, Assesseur

assistés de Sandrine SARRAUT, Greffière

DEBATS

A l’audience du 15 Janvier 2026, tenue en audience publique

JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [V] [A] a été victime d’un accident du travail survenu le 12 août 2020 alors qu’il exerçait l’activité professionnelle d’aide-mineur intérimaire .

Le certificat médical initial établi le jour même mentionnait «  le délabrement de la main droite .

La CPAM de [Localité 1] a pris en charge l’accident au titre de la législation dur les risques professionnels et par décision du 31 janvier 2023, a retenu un taux d’ IPP de 19% à la date de sa consolidation au titre d’une impotence fonctionnelle partielle de la main droite avec raideur en extension de 3 doigts, brides cicatricielles et perte de force musculaire .

Monsieur [A] a formé un recours auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable laquelle a porté le taux à 23% incluant l’incidence professionnelle .

Par requête déposée le 23 août 2023, Monsieur [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de PARIS d’une contestation de cette décision.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 janvier 2026.

À cette date, Monsieur [A] a comparu, assisté de son conseil qui a développé oralement ses conclusions déposées à l’audience pour solliciter de voir :

-condamner la CPAM à lui attribuer un taux de 35% au titre de l’ IPP médicale

-subsidiairement ordonner une expertise

-en tout état de cause condamner la CPAM à lui attribuer un taux de 15% pour incidence professionnelle

Il se réfère à l’analyse médicale du docteur [L] et précise qu’il n’a pas retrouvé d’emploi du fait de son handicap.

La CPAM dûment représentée a visé ses conclusions déposées à l’audience et a sollicité le rejet des demandes.

Elle fait valoir que la [1] a correctement appliqué le barème indicatif et que l’assuré a repris son travail le lendemain de la consolidation comme indiqué dans le rapport du médecin conseil .

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande relative au taux d’incapacité permanente :

En application de l’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, et ce compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

En l’espèce , il résulte des certificats médicaux et du rapport d’évaluation des séquelles que Monsieur [A] a été victime d’un écrasement avec frottement de la main droite qui s’est coincée entre le support pare-brise du véhicule professionnel qu’il conduisait et un mur , ayant entrainé trois interventions chirurgicales les 12 août 2020 , 30 mars 2021 et 13 avril 2022.

L’examen médical par le médecin conseil du 2 janvier 2023 a notamment mis en évidence l’existence de cicatrices, de perte de substance et l’altération de la pince pollici-digitale , , une diminution de la force de serrage et une perte de sensibilité de 4 doigts.

Monsieur [A] produit une analyse médicale sur pièces établie par le docteur [L], médecin du travail , le 13 janvier 2026 qui considère d’une part que les séquelles constatées correspondent à une perte de moitié des fonctions de la main droite ( IPP de 35%) et d’autre part que l’incidence professionnelle doit être fixé à 10% chez un travailleur manuel, non francophone et sans formation.

Or ces conclusions qui ne peuvent lier le tribunal sont insuffisamment précises pour combattre l’analyse médicale de la [1] , aucun nouvel élément n’étant produit , les séquelles documentées par les pièces produites concernant principalement la raideur au niveau de trois doigts de la main droite et une perte de force de serrage et non pas une perte de moitié de la totalité des fonctions de la main.

Par ailleurs le demandeur ne produit aucune pièce relative à sa situation de travail et sa formation professionnelle et ne conteste pas la mention de reprise du même poste de travail dès le 2 février 2023 indiquée dans le rapport du médecin conseil.

Par conséquent, il n’y a pas lieu de réévaluer le taux d’ IPP fixé par la [1] ni d’ordonner une expertise médicale qui ne peut suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.

Le demandeur succombant sera entièrement débouté et condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au greffe

DEBOUTE Monsieur [A]

REJETTE la demande d’expertise

CONFIRME la décision de la [1] ayant reconnu à Monsieur [A] un taux d’incapacité permanente de 23 % au 31 janvier 2023, date de sa consolidation de son état ensuite de l’accident du travail du 12 août 2020.

CONDAMNE Monsieur [A] aux dépens

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

Fait et jugé à [Localité 1] le 12 Mars 2026

Le Greffier Le Président

N° RG 23/02873 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UPZ

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [V] [A]

Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

Cinquième et dernière page

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