T. com. 6901, 9 déc. 2025, n° 2025J01856
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Texte de la décision
2025J01856 - 2534300020/1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 09/12/2025 JUGEMENT DU NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 06 novembre 2025 La cause a été entendue à l'audience du 09 décembre 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Hervé CARDON, Président, - Monsieur Marc SAGNIMORTE, Juge, - Monsieur Pierre-Henri PACAUD, Juge, assistés de : - Monsieur Clément BRAVARD, greffier, après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° ENTRE - Monsieur [L] [G] 2025J1856 [Adresse 1] ROANNE DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [T] [E] -Toque nº [Adresse 2] [Adresse 3] ET - la société AUTO-OCCASION [Adresse 4] SAS [Adresse 5]
DÉFENDEUR - non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me [T] [E]
La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
* à la restitution de du véhicule PEUGEOT modèle 5008 GT LINE,
* au paiement de la somme de 17 900 €, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 25/03/2025, sous astreinte de 500 € par jour à compter de la signification de la présente décision,
* au paiement de la somme de 9 896,70 €, à titre de réparation des préjudices subis, laquelle somme sera actualisée,
* au paiement de la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu que le matériel objet du contrat résilié est propriété du demandeur ; qu'il convient de faire droit à la demande de restitution sous astreinte.
Attendu que la demande en paiement du principal apparaît régulière, recevable et fondée ; qu'elle est en effet conforme aux obligations souscrites par le défendeur, ainsi qu'en justifie le demandeur par la production des pièces versées au dossier ;
Attendu que la demande en paiement du principal apparaît régulière, recevable et fondée, qu'elle est en effet conforme aux obligations souscrites par le défendeur ;
Attendu que le matériel objet du contrat résilié est propriété du demandeur ; qu'il convient de faire droit à la demande de restitution sous astreinte.
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT
PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONDAMNE la société AUTO-OCCASION 69 SAS
au profit de Monsieur [L] [G]
* à la restitution de du véhicule PEUGEOT modèle 5008 GT LINE,
* au paiement de la somme de 17 900 €, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 25/03/2025, sous astreinte de 500 € par jour à compter de la signification de la décision,
* au paiement de la somme de 9 896,70 €, à titre de réparation des préjudices subis, laquelle somme sera actualisée,
* au paiement de la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société AUTO-OCCASION 69 SAS aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Hervé CARDON
Le Greffier Clément BRAVARD
Signe electroniquement par Pierre-Henri PACAUD, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
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