Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 6901, 9 mars 2026, n° 2025R00725


Vérifier : T. com. 6901, 9 mars 2026, n° 2025R00725 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/03/2026
Numéro
2025R00725
Lieu / cour
6901
Id
69b9f622cdc6046d47082b82

Texte de la décision

4,122 caractères

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Copie exécutoire délivrée à Me Caroline CAUZIT

I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES

Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l'acte introductif d'instance joint à la présente ordonnance.

Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile :

Vu les conclusions de la société CEGID SAS du 23 juillet 2025.

Vu les conclusions de la société COMELEC ISERE SAS du 8 juillet 2025.

II – MOTIFS DE L'ORDONNANCE

La société CEGID sollicite de la juridiction des référés au motif des articles 873 du code de procédure civile et de l'article 1103 du code civil qu'elle condamne la société COMELEC ISERE à lui payer à titre de provision, la somme de 18 115,19 euros TTC, outre intérêts aux taux légal à compter du 28 février 2025, date de la mise en demeure.

La société CEGID évoque dans ses conclusions que la société COMELEC ISERE reconnait la validité de son contrat lors de sa demande de résiliation par courrier du 28 mars 2023. Elle est engagée pour une durée initiale de 36 mois et donc sa créance est exigible.

De son côté, la société COMELEC ISERE sollicite de la juridiction des référés au motif de l'article 74,75, 1842-1 et 873 du code de procédure civile qu'elle déboute la société CEGID au motif de nullité absolue du contrat.

Elle évoque dans ses conclusions que le contrat a été signé par la société COMELEC ISERE avant sa création effective, frappant de nullité le contrat. A ce titre, la juridiction des référés est incompétente pour statuer sur le litige.

En l'espèce, il convient de rappeler que l'article 873 du code de procédure civile dispose que « le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

Sur la nullité contrat :

Il convient de constater que la société CEGID et la société COMELEC ISERE ont signé le contrat n° 714814 le 10 février 2023 (pièce n°1 du demandeur).

Il apparait des pièces versées au débat que la société COMELEC ISERE a été immatriculée le 3 février 2025 (pièce n°1 du défendeur).

Il convient de rappeler qu'il est de jurisprudence constante, sous peine de nullité, qu'il doit être mentionné dans les contrats signés avec des sociétés en cours d'immatriculation, cette mention.

La juridiction de céans constate que la société CEGID ne démontre pas que Monsieur [I] a signé le contrat pour le compte de la société COMELEC ISERE en cours d'immatriculation.

Il convient de constater que les demandes de la société CEGID sont donc irrecevables devant le juge des référés.

La société CEGID sera donc déboutée de sa demande et invitée à se pourvoir au fond si elle l'estime nécessaire.

L'équité impose d'allouer à la société COMELEC la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les dépens sont à la charge de la société CEGID.

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :

DISONS que le litige excède les pouvoirs du juge de référés.

REJETONS l'ensemble des demandes de la société CEGID et l'invitons à mieux se pouvoir au fond si elle l'estime nécessaire.

CONDAMNONS la société CEGID à payer à la société COMELEC la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du CPC.

CONDAMNONS la société CEGID au dépens de l'instance.

Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Samuel STREMSDOERFER

Le Greffier France BOMMELAER

Signe electroniquement par Samuel STREMSDOERFER

Signe electroniquement par France BOMMELAER, greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.