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TJ 13055, 17 mars 2026, RG 25/02095


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Date
17/03/2026
Numéro
25/02095
Lieu / cour
tj13055
Chambre
2ème chambre Cab4
Type
other
Id
69ba06c9cdc6046d470932cb

Texte de la décision

3,250 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 25/02095 - N° Portalis DBW3-W-B7I-525Y

AFFAIRE : Mme [W] [P] (Me Yves-Laurent KHAYAT)
C/ Société GLLOO ESTETIC (défaillante)

DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Février 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Mars 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026

PRONONCE par mise à disposition le 17 Mars 2026

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [W] [P]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13055-2024-01136 du 16/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

représentée par Me Yves-Laurent KHAYAT, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

Société GLLOO ESTETIC,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Par assignation du 18 février 2025, Mme [W] [P] a fait citer la société GLLOO ESTETIC, en demandant au tribunal de :

sa condamnation au paiement de la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts sur le préjudice subi sur le fondement de l’article 1240 du code civil;

sa condamnation au paiement de la somme de 5000 € en vertu de l’article 700 du CPC;

Mme [W] [P] fait valoir qu’elle a été victime d’agissements frauduleux concernant le déroulement d’un concours de beauté organisé par la société GLLOO ESTETIC auquel elle s’était inscrite en 2021.

La société GLLOO ESTETIC a été citée au terme du procès-verbal prescrit par l’article 659 du CPC.

MOTIFS DU JUGEMENT :

En application de l’article 472 du CPC, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, il résulte de la consultation des informations publiques relatives au RCS que la société GLLOO ESTHETIC a été radiée le 28 aôut 2023; cette société est dès lors dépourvue de tout représentant légal et ne peut se faisant être directement assignée. En conséquence l’action présentement intentée par Mme [W] [P] est nécessairement irrecevable. Dans cette hypothèse, il incombe au demandeur de solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc. Mme [W] [P] supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Déclare IRRECEVABLE l’action intentée par Mme [W] [P];

Dit que Mme [W] [P] supportera les dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 17 MARS DEUX MILLE VINGT- SIX

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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