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TJ 13055, 15 janv. 2026, RG 25/06402


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Date
15/01/2026
Numéro
25/06402
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
69ba098fcdc6046d47095f18

Texte de la décision

5,633 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 12 Mars 2026
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 15 Janvier 2026

GROSSE :
Le 13 mars 2026
à Me Elsa FOURRIER-MOALLIC
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 13 mars 2026
à Mme [A] [M]
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/06402 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7EZI

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. 3F SUD SA [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [Q] [I], demeurant [Adresse 3]

non comparant

Madame [A] [M], demeurant [Adresse 3]

comparante en personne

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 12 novembre 2020, la société anonyme (SA) d’Habitation à loyer modéré (Hlm) 3F Sud, a donné à bail à M. [Q] [I] et Mme [A] [M] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 4], dans le quatorzième arrondissement de [Localité 1] pour un loyer de 725,19 euros.

Le 26 mai 2025, la SA 3F Sud a fait signifier à M. [Q] [I] et Mme [A] [M] un commandement de payer la somme en principal de 1.714,60 euros.

Par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2025, la SA 3F Sud a fait assigner en référé M. [Q] [I] et Mme [A] [M] devant le juge des contentieux de la protection, afin d'obtenir :

le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire,l'expulsion de M. [Q] [I] et Mme [A] [M] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,la condamnation solidaire de M. [Q] [I] et Mme [A] [M] au paiement de la somme de 2.760,53 euros suivant décompte du 6 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,leur condamnation solidaire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer, charge en comprises, avec indexation,leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au tribunal.

A l’audience du 15 janvier 2026, la SA 3F Sud, représentée par son conseil, maintient ses demandes accessoires uniquement.

Comparaissant en personne, Mme [A] [M] s’en rapporte sur ces demandes.

Cité à étude, M. [Q] [I] n’est ni comparant ni représentée.

La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En cas de désistement, la juridiction conserve le pouvoir de statuer sur une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui ne tend qu'à régler les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, La SA 3F Sud indique se désister de ses demandes autres que celles formées au titre des frais d'instance.
Mme [A] [M] n'a formulé ni fin de non-recevoir, ni défense au fond.

Le désistement sera donc constaté.

M. [Q] [I] et Mme [A] [M], parties perdantes en ce que la résiliation du bail par l’effet du commandement de payer demeuré infructueux est acquise au moment de la délivrance de l’assignation, la dette étant soldée le 5 janvier 2026, supporteront in solidum la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Tenus aux dépens, M. [Q] [I] et Mme [A] [M] seront condamnés in solidum à verser à La SA 3F Sud la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,

CONSTATONS le désistement de la SA 3F Sud de l'ensemble de ses demandes, hormis celles tendant au paiement des dépens et des frais irrépétibles ;

CONDAMNONS in solidum M. [Q] [I] et Mme [A] [M] aux dépens ;

CONDAMNONS in solidum M. [Q] [I] et Mme [A] [M] à payer à La SA 3F Sud la somme de deux cents euros (200 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, an et mois ci-dessus indiqués.

La Greffière La Présidente

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