TJ 13055, 17 mars 2026, RG 25/02903
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 17 Mars 2026
Président : ATIA,
Greffier lors des débats : Madame BERKANI, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 06 Janvier 2026
GROSSE :
Le 17 mars 2027
à Me Maxime PLANTARD avocat au barreau d’Aix-en-Provence
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
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à Me ......................................................
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à Me ......................................................
N° RG 25/02903 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6OAX
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. VILOGIA, société anonyme immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro 475 680 815 dont le siège social est sis 271 boulevard de Tournai CS 10430 - 59664 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Maxime PLANTARD de la SCP PLANTARD ROCHAS ROUILLIER VIRY & ROUSTAN BERIDOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [O] [L], demeurant 27 boulevard Coli Appt 20 - 13014 MARSEILLE
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2025, la SA Vilogia a fait assigner M. [O] [L] et M. [V] [R] devant le juge des contentieux de la protection notamment au visa de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de les voir condamnés solidairement à lui payer les sommes de :
-1.288,49 euros au titre de l’arriéré locatif,
-900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l'audience du 6 janvier 2026, la SA Vilogia, assistée de son conseil, réitère les termes de son assignation.
Sur les moyens développés par le requérant au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Cité à étude, M. [O] [L] n’est ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [O] [L] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Un constat de carence est établi par un conciliateur de justice le 19 septembre 2024.
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, «Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application des articles L542-2 et L831-3 du code de la sécurité sociale ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
L’article 1353 du code civil prévoit que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
Il appartient donc à la SA Vilogia, en demande à la présente instance, qui se prétend créancière de sommes, de rapporter la preuve de la réalité et du bien-fondé des sommes qu'elle réclame.
En l’espèce, la SA Vilogia verse au débat un exemplaire du contrat de bail, non numéroté, de quatre pages, en recto verso, incomplet en ce que la date, les signatures des parties et le montant du loyerne sont pas mentionnés, seuls le préambule et l’article 4 y figurant intégralement.
L’inventaire du mobilier porte mention d’une signature manuscrite dont l’auteur n’est pas identifié.
Défaillante dans la charge de la preuve, la SA Vilogia sera déboutée de ses demandes.
La SA Vilogia succombant, elle condamnée à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort , mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SA Vilogia de ses demandes ;
CONDAMNE la SA Vilogia aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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