TJ 13055, 15 janv. 2026, RG 25/06300
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 12 Mars 2026
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Janvier 2026
GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 13 mars 2026
à Me GALLO Stéphane
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 25/06300 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7EGF
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [K] [S]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [N] [Z] [K] [S]
né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] - [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3]
représenté par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Q] [F] [K] [S]
né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] [Adresse 4] [Localité 5] [Adresse 5]
représenté par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [G] [V], demeurant [Adresse 6]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [S], M. [N] [S] et M. [Q] [S] sont propriétaires indivis d’une maison située au [Adresse 7] à [Localité 6].
Par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2025, M. [E] [S], M. [N] [S] et M. [Q] [S] ont fait assigner Mme [G] [V] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé au visa des articles 696, 700 834 et 835 du Code de procédure civile, 544 du Code civil, L 412-1 et suivants, L 131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution aux fins de :
-expulsion immédiate, suppression du délai prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution (CPCE) et de la trêve hivernale prévue à l’article L 412-6 du CPCE,
-condamnation à titre provisionnel au paiement de la somme de 75.000 euros, somme à parfaire,
-fixation de l’indemnité mensuelle d’occupation du par Mme [G] [V] à la somme de 1.500 euros à compter du mois de décembre 2020, avec indexation,
-condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’audience du 15 janvier 2026, M. [E] [S], M. [N] [S] et M. [Q] [S], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur assignation et l’autorisation de transmettre un courriel de Mme [G] [V] dans le temps du délibéré.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
Citée à étude, Mme [G] [V] n’est ni comparante ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026, par mise à disposition au greffe, les demandeurs ayant été autorisés à transmettre leur pièce complémentaire, ce qui a été fait dès le 15 janvier 2026, après la clôture des débats.
MOTIFS
Aux termes de l'article L 213-4-3 du Code de l'organisation judiciaire : « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
En vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est
pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels.
L'article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite. Il s'ensuit que la violation du droit de propriété suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu'en soient les raisons et les circonstances.
En l’espèce, au soutien de leurs demandes M. [E] [S], M. [N] [S] et M. [Q] [S] produisent :
-des justificatifs de leur qualité pour agir (pièces n° 1 à 5),
-des évaluations de la valeur locative ou immobilière de leur bien en date des 18 et 20 juin 2024 (pièces n° 7 et 8),
-un extrait du registre national des entreprises indiquant la domiciliation de la société par actions simplifiée L’Agence Immotion au [Adresse 7] à Allauch, Mme [G] [V] en étant la présidente (pièce n° 6),
-une notification à leur attention d’une saisie administrative (pièce n° 9),
- un courrier recommandé daté du 8 avril 2025 adressé à Mme [G] [V] aux fins de recherche d’une solution amiable et le cas échéant d’acquisition de la maison, ainsi qu’un courriel daté du 9 avril 2025 (capture d’écran), émanant de Mme [G] [V], avisant un notaire de son impossibilité d’acquérir le bien et proposant de convenir d’une date pour sa sortie.
Il en résulte l’absence de trouble manifestement illicite, M. [E] [S], M. [N] [S] et M. [Q] [S] invoquant une occupation des lieux par Mme [G] [V], non établie en l’état des pièces produites, depuis plus de cinq ans alors que deux agents immobiliers pénètrent dans les lieux, les photographies indiquant un très bon état général.
En l’absence de trouble manifestement illicite, l’examen du litige excède les compétences du juge des contentieux de la protection statuant en référé.
M. [E] [S], M. [N] [S] et M. [Q] [S] seront par conséquent déboutés de leurs demandes.
M. [E] [S], M. [N] [S] et M. [Q] [S] qui succombent à l'instance, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DÉBOUTE M. [E] [S], M. [N] [S] et M. [Q] [S] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [E] [S], M. [N] [S] et M. [Q] [S] aux dépens ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais non compris dans les dépens
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ LES JOURS, MOIS ET AN CI-DESSUS.
La greffière, La présidente,
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