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TJ 13055, 17 mars 2026, RG 26/00445


Vérifier : TJ 13055, 17 mars 2026, RG 26/00445 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/03/2026
Numéro
26/00445
Lieu / cour
tj13055
Chambre
2ème chambre Cab4
Type
other
Id
69ba1178cdc6046d4709dee4

Texte de la décision

6,091 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT RECTIFICATIF N°

Enrôlement : N° RG 26/00445 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7LIA

AFFAIRE : [O] [Q] (Me Laura CABANAS)
C/ M. [E] [R] (Me Mickael NAKACHE )

DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Février 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Mars 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026

PRONONCE par mise à disposition le 17 Mars 2026

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSEà la RECTIFICATION

la Compagnie [Q], S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEURS à la rectification

Monsieur [E] [R]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT - MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES HAUTES ALPES,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Par requête en rectification d’erreur matérielle, la rectification du jugement de la deuxième chambre du Tribunal Judiciaire de Marseille du 16 décembre 2025 (RG N° 24/3355) a été sollicitée par [Q] ,en ce que celui-ci mentionne à tort une somme allouée après minoration de 50 % au titre du poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent de 17 150 € au lieu de celle de 8575 €, sachant que cette erreur ce répercute sur le total, le reste dû et le montant de la condamnation finale.

Le jugement porte sur l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [E] [R] par [Q] à la suite de l’accident de la circulation du 12 novembre 2018.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Attendu qu’au terme d’une erreur matérielle, le jugement de la deuxième chambre du Tribunal Judiciaire de Marseille du 16 décembre 2025 (RG N° 24/3355) mentionne à tort une somme allouée après minoration de 50 % au titre du poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent de 17 150 € au lieu de celle de 8575 €, sachant que cette erreur ce répercute sur le total, le reste dû et le montant de la condamnation finale ; qu’il y a lieu d’ordonner les rectifications en ce sens;

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en RECTIFICATION d’ERREUR MATERIELLE, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi;

Vu le jugement de la deuxième chambre du Tribunal Judiciaire de Marseille du 16 décembre 2025 (RG N° 24/3355),

Dit que dans sa motivation, à la place de :

“RÉCAPITULATIF APRES MINORATION de 50 % :

- dépenses de santé restées à charge 105,96 €
- frais divers 300 €
- pertes de gains professionnels actuels 2058,80 €
- assistance tierce personne 1035 €
- préjudice scolaire 6000 €

- déficit fonctionnel temporaire 1724 €
- souffrances endurées 4500 €
- préjudice esthétique temporaire 250 €
- déficit fonctionnel permanent 17150 €
- préjudice esthétique permanent 1500 €

TOTAL 34 623,76 €

PROVISION A DÉDUIRE 3500 €

RESTE DU 31 123,76 €”

IL FAUT LIRE :

“RÉCAPITULATIF APRES MINORATION de 50 % :

- dépenses de santé restées à charge 105,96 €
- frais divers 300 €
- pertes de gains professionnels actuels 2058,80 €
- assistance tierce personne 1035 €
- préjudice scolaire 6000 €

- déficit fonctionnel temporaire 1724 €
- souffrances endurées 4500 €
- préjudice esthétique temporaire 250 €
- déficit fonctionnel permanent 8575 €
- préjudice esthétique permanent 1500 €

TOTAL 26 048,76 €

PROVISION A DÉDUIRE 3500 €

RESTE DU 22 548,76 €”

Dit que dans son dispositif, à la place de :

“Evalue le préjudice corporel de Monsieur [E] [R] , hors débours de la CPAM des Hautes Alpes, ainsi qu’il suit APRES MINORATION de chaque poste de 50% :

- dépenses de santé restées à charge 105,96 €
- frais divers 300 €
- pertes de gains professionnels actuels 2058,80 €
- assistance tierce personne 1035 €
- préjudice scolaire 6000 €
- déficit fonctionnel temporaire 1724 €
- souffrances endurées 4500 €
- préjudice esthétique temporaire 250 €
- déficit fonctionnel permanent 17150 €
- préjudice esthétique permanent 1500 €

EN CONSÉQUENCE :

Condamne [Q] à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [E] [R] :

- la somme de 31 123,76 € en réparation de son préjudice corporel, avec minoration de 50 % et ce déduction faite des provisions précédemment allouées,”

IL FAUT LIRE :

“Evalue le préjudice corporel de Monsieur [E] [R] , hors débours de la CPAM des Hautes Alpes, ainsi qu’il suit APRES MINORATION de chaque poste de 50% :

- dépenses de santé restées à charge 105,96 €
- frais divers 300 €
- pertes de gains professionnels actuels 2058,80 €
- assistance tierce personne 1035 €
- préjudice scolaire 6000 €
- déficit fonctionnel temporaire 1724 €
- souffrances endurées 4500 €
- préjudice esthétique temporaire 250 €
- déficit fonctionnel permanent 8575 €
- préjudice esthétique permanent 1500 €

EN CONSÉQUENCE :

Condamne [Q] à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [E] [R] :

- la somme de 22 548,76 € en réparation de son préjudice corporel, avec minoration de 50 % et ce déduction faite des provisions précédemment allouées,”

Dit que cette rectification sera mentionnée en marge de la minute de ce jugement et des expéditions qui en seront délivrées;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 17 MARS DEUX MILLE VINGT- SIX

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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