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TJ 13055, 15 janv. 2026, RG 25/05648


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Date
15/01/2026
Numéro
25/05648
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
69ba13abcdc6046d470a019a

Texte de la décision

14,505 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 12 Mars 2026
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Janvier 2026

GROSSE :
Le 13 mars 2026
à Me [V] [Y]
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 13 mars 2026
à Mme [W] [M] [H]
Le 13 mars 2026
à M. [P] [M] [H]
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/05648 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7ASL

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. ICF SUD EST MEDITERRANEE SA D’[Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Patrice BALDO, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Madame [W] [Q] épouse [M] [H], demeurant [Adresse 3]

comparante en personne

Monsieur [P] [M] [H] demeurant [Adresse 3]

comparant en personne

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 22 mai 2018, la société anonyme (SA) d’Habitation à Loyer Modéré (Hlm) ICF Sud-Est Méditerranée a donné à bail à M. [P] [M] [H] et Mme [W] [M] [H] un local à usage d’habitation non meublé situé au [Adresse 4], bâtiment 4, rez-de-chaussée, porte n° 401, dans le douzième arrondissement de [Localité 1], pour un loyer de 314,95 euros, outre 65,87 euros de provision sur charges.

Le 17 juillet 2025, des loyers étant demeurés impayés, la SA ICF Sud-Est Méditerranée a fait signifier à M. [P] [M] [H] et Mme [W] [M] [H] un commandement de payer la somme en principal de 1.656,13 euros visant la clause résolutoire.

Par actes de commissaire de justice du 13 octobre 2025, la SA ICF Sud-Est Méditerranée, agissant poursuites et diligences de son Directeur, a fait assigner M. [P] [M] [H] et Mme [W] [M] [H] née [Q] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de :

-constat de l’acquisition de la clause résolutoire et résiliation du bail, expulsion immédiate,
-condamnation au paiement de la provision de 967,62 euros au titre des loyers et des charges dus au 6 octobre 2025, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal,
-condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle fixée à un montant égal à celui du dernier loyer échu et des charges, avec indexation, jusqu’à la libération complète des lieux,
-condamnation au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

A l’audience du 15 janvier 2026, la SA ICF Sud-Est Méditerranée, représentée par son conseil réitère les termes de son assignation et actualise le montant de sa créance à la somme de 188,35 euros. Elle indique ne pas être opposée à l’octroi de délais de paiement, avec suspension des effets de la clause résolutoire.

Comparaissant en personne, M. [P] [M] [H] et Mme [W] [M] [H] née [Q] reconnaissent la dette. Ils sollicitent un délai de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire.

Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au tribunal.

La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

En application des dispositions des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Sur la recevabilité de la demande de résiliation

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 15 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA ICF Sud-Est Méditerranée justifie avoir signalé la situation d'impayés à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX) le 22 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 13 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

La demande aux fins de constatation de la résiliation du bail est donc recevable.

Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire

L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.

En l'espèce, le contrat de bail du 22 mai 2018 contient une clause résolutoire (article 9) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 17 juillet 2025, pour la somme en principal de 1.656,13 euros.

Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 18 septembre 2025.

Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation

Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour la propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privée de sa jouissance. L'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts de la demanderesse, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de M. [P] [M] [H] et Mme [W] [M] [H] née [Q] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, soit la somme de 390,37 euros actuellement, et de condamner M. [P] [M] [H] et Mme [W] [M] [H] née [Q] à son paiement.

Il ressort du commandement de payer, de l'assignation et du décompte actualisé au 15 janvier 2026 que M. [P] [M] [H] et Mme [W] [M] [H] née [Q] restent devoir la somme de 188,35 euros, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers et des charges impayés, terme du mois de décembre 2025 inclus.

M. [P] [M] [H] et Mme [W] [M] [H] née [Q] sont donc condamnés par provision, au paiement de la somme de 188,35 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

Sur la demande de délai de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire

L’article 24 V et VII de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.

Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l'espèce, tenant l’accord de la bailleresse, il convient d’accorder des délais de paiement à M. [P] [M] [H] et Mme [W] [M] [H] née [Q] selon les termes du dispositif.

Les effets de la clause résolutoire seront en conséquence suspendus et si le moratoire est intégralement respecté en sus du paiement du loyer courant, la clause sera réputée ne pas avoir joué.

A défaut de paiement d'une échéance de l'arriéré à son terme ou du loyer courant à sa date d'exigibilité contractuelle, et quinze jours après l'envoi d'une simple mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :

· la clause résolutoire retrouvera son plein effet,
· à défaut pour M. [P] [M] [H] et Mme [W] [M] [H] née [Q] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, la bailleresse sera autorisée à faire procéder à leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef avec, si nécessaire, l'assistance de la force publique et d'un serrurier, étant rappelé que le sort des meubles et effets se trouvant dans le local sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
· M. [P] [M] [H] et Mme [W] [M] [H] née [Q], devenus occupants sans droit ni titre, seront condamnés à verser à la SA ICF Sud-Est Méditerranée une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été dû si le contrat s'était poursuivi, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, soit 390,37 euros à ce jour, jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés,
· le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.

Sur les demandes accessoires

M. [P] [M] [H] et Mme [W] [M] [H] née [Q], parties perdantes, supporteront la charge des dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile.

M. [P] [M] [H] et Mme [W] [M] [H] née [Q] seront condamnés à payer à la SA ICF Sud-Est Méditerranée la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail à effet du 22 mai 2018 entre la SA ICF Sud-Est Méditerranée d’une part, et M. [P] [M] [H] et Mme [W] [M] [H] née [Q] d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 5], rez-de-chaussée, porte n° 401, dans le douzième arrondissement de [Localité 1] sont réunies à la date du 18 septembre 2025 ;

CONDAMNE M. [P] [M] [H] et Mme [W] [M] [H] née [Q] à verser à la SA ICF Sud-Est Méditerranée, à titre provisionnel, la somme de cent quatre-vingt-huit euros et trente-cinq centimes (188,35 euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 janvier 2026 (loyers, charges), échéance de décembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

AUTORISE M. [P] [M] [H] et Mme [W] [M] [H] née [Q] à s’acquitter de la dette par 9 acomptes de vingt euros (20 euros) chacun et une 10ème mensualité correspondant au solde de la somme due, payables avant le 5 de chaque mois et pour la première fois, le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu’à extinction de la dette, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, des intérêts et frais,

RAPPELLE que ces sommes sont à verser en plus du loyer et des charges courants à leur date d'exigibilité ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à son terme ou du loyer courant, après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours :

- la dette deviendra immédiatement exigible,
- la clause résolutoire reprendra tous ses effets,
- faute de départ volontaire des lieux loués dans les deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [P] [M] [H] et Mme [W] [M] [H] née [Q] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, le sort du mobilier garnissant le logement étant prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- M. [P] [M] [H] et Mme [W] [M] [H] née [Q] seront tenus au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs à la bailleresse, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, soit trois cent quatre-vingt-dix-euros et trente-sept centimes (390,37 euros) à ce jour ;

CONDAMNE M. [P] [M] [H] et Mme [W] [M] [H] née [Q] aux dépens ;

CONDAMNE M. [P] [M] [H] et Mme [W] [M] [H] née [Q] à payer à la SA ICF Sud-Est Méditerranée la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.

La greffière, La présidente

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