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TJ 15014, 10 mars 2026, RG 23/00596


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Date
10/03/2026
Numéro
23/00596
Lieu / cour
tj15014
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL
Type
other
Id
69ba17e6cdc6046d470a46c6

Texte de la décision

1,556 caractères

Jugement N° : 26/00018
du 10 Mars 2026

N° RG 23/00596 - N° Portalis DBW7-W-B7H-B6XI

Nature de l’affaire :
10H0A


AFFAIRE :
M. [I] [D]

C/

MINISTERE PUBLIC

CCC (LRAR) :
M. [D]

CCC :
Me Pierre MERAL
PR

Copie :
Dossier

MR/ MV
COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 1]
[Localité 2]

---

l’an deux mil vingt six, le dix Mars

DEMANDEUR

Monsieur [I] [D]
né le 20 Août 1996 à [Localité 3] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Me Pierre MERAL, avocat au barreau d’AURILLAC

EN PRÉSENCE :

MINISTERE PUBLIC —

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marc ROUS, Président, Vice-Président au Tribunal judiciaire d'Aurillac
Madame Magali CALVET, Juge,
Madame Stéphanie VAL, Juge,

Assistés de M. Luidgi AMELAISE lors des débats et Mme Michaëla VELIA présente lors du prononcé du jugement

DEBATS : À l’audience publique du 24 FEVRIER 2026

DELIBERE : Au 10 MARS 2026

JUGEMENT : Après délibéré, le TRIBUNAL a statué en ces termes :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d'appel, rendue par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE M. [D] de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française ;

CONDAMNE M. [D] au paiement des entiers dépens.

Ainsi fait jugé et prononcé par leTribunal judiciaire d’[Localité 5], le DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX.

La Greffière Le Président

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