TJ 78646, 10 mars 2026, RG 25/00452
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Texte de la décision
TRIBUNAL
de [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE RAMBOUILLET
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00452 - N° Portalis DB22-W-B7J-TLJA
Minute : / 2026
JUGEMENT DE DESISTEMENT D'INSTANCE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE CONSTELLATION, SISE [Adresse 2]
C/
[S] [I]
[E] [H] [I]
Copies délivrées
le
à
JUGEMENT DE DESISTEMENT D'INSTANCE
République Française
Au Nom du Peuple Français
Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le DIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES exerçant au tribunal de proximité de Rambouillet, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
DANS L'AFFAIRE QUI OPPOSE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE CONSTELLATION, SISE [Adresse 3]
représenté par son SYNDIC LE CABINET HESTIA IMMOBILIER, au capital de 1.000 euros immatriculée au RCS sous le n°899 851 109 dont le siége social est sis [Adresse 4] représenté par ses dirigeants légaux domiciliés audit siége en cette qualité
ayant pour avocat Me MOGAADI Nadia, avocat au barreau de PARIS, absente à l'audience.
et
M. [S] [I]
domiciliés chez Madame [D] [I], [Adresse 5]
et demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
M. [E] [H] [I]
domiciliés chez Madame [D] [I], [Adresse 5]
et demeurant [Adresse 7].
non comparant, ni représenté
Dont le Tribunal a été saisi par assignation,
Vu les articles 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
Par courrier électronique, le conseil de la partie demanderesse déclare expressément se désister de son instance, les parties défenderesses ayant réglé les sommes dues ;
La partie défenderesse ne s'est pas présentée à l'audience et n'a présenté aucun autre moyen.
le Juge des contentieux de la protection:
▸ CONSTATE le dessaisissement du Tribunal par l'effet de l'extinction de l'instance inscrite au rôle général sous le n°N° RG 25/00452 - N° Portalis DB22-W-B7J-TLJA;
▸ CONSTATE que les défendeurs ont accepté ce désistement implicitement;
▸ DÉCIDE que les frais de l'instance éteinte seront supportés par le demandeur sauf meilleur accord des parties,
Ainsi jugé en audience publique le DIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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