Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 6901, 12 févr. 2026, n° 2026F00773


Vérifier : T. com. 6901, 12 févr. 2026, n° 2026F00773 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/02/2026
Numéro
2026F00773
Lieu / cour
6901
Id
69ba2b9fcdc6046d470b87a7

Texte de la décision

2,487 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON

12/02/2026 JUGEMENT DU DOUZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2026F773 Procédure

Le Tribunal a été saisi d'une demande de saisine de la commission de surendettement.

La déclaration a été effectuée le 04 février 2026 par : Madame [O] [C] [Adresse 1] [Localité 1] en personne

Convocation lui a été adressée le 04 février 2026

La cause a été entendue en chambre du conseil à l'audience du 12 février 2026 à laquelle siégeaient : - Monsieur Hervé OUMEDIAN, Président,
* Monsieur Jean-François RAMAY, Juge,
* Monsieur Pierre PROST, Juge,

tán da :

assistés de :
* Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,

après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :

PROCEDURE ET DISCUSSION

Le demandeur, Madame [O] [C], entrepreneur individuel, a déposé le 04 février 2026, au greffe de ce tribunal, une demande de saisine de la commission de surendettement,

Vu les articles L681-1 et L681-3 du code de commerce ainsi que l'article L711-1 du code de la consommation,

Le demandeur a été entendu en chambre du conseil,

Attendu que le demandeur est inscrit au répertoire SIRENE sous le numéro 988 509 022 ; qu'il est entrepreneur individuel dont les patrimoines professionnel et personnel sont distincts,

Attendu que le demandeur a déclaré ne pas avoir de dettes professionnelles auxquelles il ne peut faire face à ce jour et vouloir poursuivre l'exercice de son activité professionnelle ; qu'il sollicite que le tribunal renvoie l'affaire devant la commission de surendettement,

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que Madame [O] [C] est dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes personnelles, exigibles et à échoir,

Attendu que seules sont réunies les conditions prévues au 2° de l'article L681-1 du code de commerce,

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Après communication au ministère public,

DIT n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du Livre VI du code de commerce.

RENVOIE l'affaire devant la commission de surendettement.

DIT que la copie de l'entier dossier auquel sera annexé une copie de la présente décision sera transmise à la commission de surendettement.

DIT que les dépens restent à la charge du requérant.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Hervé OUMEDIAN

Le Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.