T. com. 6901, 19 févr. 2026, n° 2026F00826
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON19/02/2026JUGEMENT DU DIX-NEUF FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 03 février 2026
La cause a été entendue à l'audience de Chambre du Conseil du 19 février 2026 à laquelle siégeaient :
Madame Isabelle CRIBIER, Président,
Madame Florence TOUSSAINT, Juge,
* Monsieur Pierre-Henri PACAUD, Juge,
assistés de :
* Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,
En présence de :
* Madame Laurie LACOSTE, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
* Monsieur [D] [A]
[Adresse 1] -
représenté(e) par
Maître [B] [S] -Toque n° [Adresse 2] Maître [U] [K] -Toque n° [Adresse 12]
* Monsieur [G] [E]
[Adresse 4] DEMANDEUR -
représenté(e) par
Maître [B] [S] -Toque n° [Adresse 2] Maître [U] [K] -[Adresse 3]
* Monsieur [I] [L]
[Adresse 5] [Localité 1] -
représenté(e) par
Maître [B] [S] -Toque n° [Adresse 2] Maître [U] [K] -[Adresse 13]
* La société SARL COLIS LOIRE EXPRESS
[Adresse 9] [Localité 4] - non comparant
Rôle n° 2026F826 Procédure 2026RJ323
ENTRE
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 60,41 € HT, 12,08 € TVA, 72,49 € TTC
Les demandeurs font état dans leur assignation d'une créance de 92 959,62 € au titre de salaire impayés dont ils n'ont pu obtenir l'apurement malgré les poursuites engagées dont ils justifient. Ils sollicitent le prononcé d'une liquidation judiciaire à l'égard du défendeur en raison de la caractérisation de l'état de cessation des paiements et de l'impossibilité manifeste de redressement ; à titre subsidiaire, ils demandent l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Le débiteur ne s'est pas présenté à l'audience de Chambre du Conseil pour laquelle il avait été convoqué, ni personne pour lui.
Le Ministère public requiert l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et que la date de cessation des paiements soit fixée 18 mois en arrière compte tenu de l'ancienneté des dettes.
Attendu que le débiteur n'exerçant pas l'une des professions mentionnées au second alinéa de l'article L. 722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l'article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ;
Attendu que, en l'absence de règlement et compte tenu des tentatives infructueuses d'exécution, il est démontré que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible au moyen de l'actif dont il dispose ; que l'état de cessation des paiements est constitué ;
Attendu que l'examen du dossier démontre que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible ; qu'il convient donc de prononcer la liquidation judiciaire du débiteur;
Attendu qu'au vu des éléments du dossier, le Tribunal fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce ;
Attendu que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, il appartiendra au liquidateur de faire rapport au Tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R.644-4 du Code de Commerce ;
Attendu que, sur réquisition du Ministère Public, il convient de fixer la date de cessation des paiements au 19/08/2024, maximum légal prévu par l'article L.631-8 du Code de Commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
CONSTATE
L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS L'IMPOSSIBILITE D'UN REDRESSEMENT ET
PRONONCE
L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
La société SARL COLIS LOIRE EXPRESS [Adresse 9] [Localité 5] [Adresse 7]
Société à responsabilité limitée
Toutes activités de transport routier de marchandises sur VL de moins de 3,5 tonnes et de location de véhicules sans chauffeur.
Inscrit au RCS sous le numéro 753 382 506 RCS [Localité 6]
FIXE provisoirement au 19 août 2024 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Madame HAHNLEN Florence et de juge-commissaire suppléant Monsieur ANCETTE Pierre-Jérôme
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire : SELARL MJ ALPES représentée par Maître [M] [R] [Adresse 10]
NOMME en qualité de commissaire de justice :
la SELAS ACTALLIANCE Commissaires de Justice Associés, Commissaire Priseur, [Adresse 11] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de Commerce.
INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement.
FIXE au 19 août 2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L. 624-1 du code de commerce.
DIT applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l'article L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce.
DIT que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au Tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R. 644-4 du code de commerce.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Isabelle CRIBIER
Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT
Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER
Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.
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