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T. com. 6901, 11 mars 2026, n° 2026J00045


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Date
11/03/2026
Numéro
2026J00045
Lieu / cour
6901
Id
69ba322dcdc6046d470c5b56

Texte de la décision

3,461 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 11/03/2026JUGEMENT DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 05 janvier 2026 La cause a été entendue à l'audience du 11 mars 2026 à laquelle siégeaient : - Monsieur Patrick BOCCARDI, Président, - Monsieur Christian MISSIRIAN, Juge, - Madame Isabelle PERRIOT LOPEZ, Juge, assistés de : - Madame Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier, après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : ENTRE - La société L'EGGSTRA SASU [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Thierry BRAILLARD -Toque n° 124 [Adresse 2] ЕТ - La société SMARTPACK.ME SARL [Adresse 3]

DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC

Copie exécutoire délivrée à Me Thierry BRAILLARD

Rôle n°

2026J45

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
* au paiement de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en raison du retard de livraison, outre intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2025,
* au paiement de la somme de 4 000 € en réparation de l'atteinte à l'image de marque, outre intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2025,
* au paiement de la somme de 1 500 € au titre du préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2025,
* au paiement de la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Attendu que le défendeur, bien que régulièrement convoqué, ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;

Attendu que l'examen des pièces du dossier a permis au Tribunal de trouver les justifications de la demande en dommages et intérêts, il accordera au demandeur la somme de 2 000 € ;

Attendu qu'il en est de même concernant les justifications de la demande en réparation de l'atteinte à l'image de marque, il accordera au demandeur la somme de 4 000 € ;

Attendu enfin que l'examen des pièces du dossier a permis au Tribunal de trouver les justifications de la demande au titre du préjudice moral, il accordera au demandeur la somme de 1 500 € ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accorder des intérêts sur des dommages et intérêts ;

Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 750 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

CONDAMNE La société SMARTPACK.ME SARL

au profit de La société L'EGGSTRA SASU
* à payer à titre de dommages et intérêts la somme de 2.000 €.
* à payer en réparation de l'atteinte à l'image de marque, la somme de 4.000 €.
* à payer au titre du préjudice moral la somme de 1.500 €.
* à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 750 €.

CONDAMNE La société SMARTPACK.ME SARL aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Patrick BOCCARDI

Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST

Signe electroniquement par Patrick BOCCARDI

Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.

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