T. com. 6901, 26 févr. 2026, n° 2026J00072
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Texte de la décision
2026J00072 - 2605700023/1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 26/02/2026 JUGEMENT DU VINGT-SIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 08 janvier 2026 La cause a été entendue à l'audience du 26 février 2026 à laquelle siégeaient : - Monsieur Marc LOURDEAUX, Président, - Monsieur Yves MOLINA, Juge, - Monsieur Vincent FRADIN, Juge, assistés de : - Madame France BOMMELAER, greffier, après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° ENTRE - la société FAYOLLE SAS [Adresse 1] [Adresse 2] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Isabelle JUVENETON -Toque nº 265 [Adresse 3] ЕТ - la société ALLIANZ I.A.R.D. [Adresse 4]
DÉFENDEUR - non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Isabelle JUVENETON
La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
* au paiement de la somme de 989,51 €, au titre de sa facture n°36925 en date du 20 novembre 2023, d'un montant de 2 487,43 €, somme portant déjà intérêt au taux légal x 3, à compter de la mise en demeure en date du 10/01/2024,
* au paiement de la somme de 5 000 € au titre de la résistance abusive,
* au paiement de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu que la demande en paiement du principal apparaît régulière, recevable et fondée ; qu'elle est en effet conforme aux obligations souscrites par le défendeur, ainsi qu'en justifie le demandeur par la production des pièces versées au dossier ;
Attendu que le demandeur ne justifie pas de l'existence d'un préjudice distinct de celui qui sera réparé par les intérets de droit et qu'il convient de rejeter la demande en dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONDAMNE la société ALLIANZ I.A.R.D.
au profit de la société FAYOLLE SAS
* à payer la somme de 989,51 €, en principal, outre intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de la mise en demeure, soit le 10/01/2024.
* à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 €.
REJETTE la demande en dommages et intérêts.
CONDAMNE la société ALLIANZ I.A.R.D. aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Marc LOURDEAUX
Le Greffier France BOMMELAER
Signe electroniquement par Marc LOURDEAUX
Signe electroniquement par France BOMMELAER, greffier.
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