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TJ 74281, 17 mars 2026, RG 24/02477


Vérifier : TJ 74281, 17 mars 2026, RG 24/02477 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/03/2026
Numéro
24/02477
Lieu / cour
tj74281
Chambre
JCP
Type
other
Id
69ba3603cdc6046d470cc224

Texte de la décision

7,631 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS

LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 17 MARS 2026

MINUTE N° : 26/00205

DOSSIER : N° RG 24/02477 - N° Portalis DB2S-W-B7I-FBLW
AFFAIRE : S.A. CONSUMER FINANCE / [P] [O]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier

DEBATS : en audience publique du 08 Avril 2025, décision mise en délibéré au 3 juin 2025 et prorogée au 17 mars 2026

JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier

DEMANDERESSE

S.A. CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant

DEFENDEUR

M. [P] [O]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant

Expédition(s) délivrée(s) le
à

Exécutoire(s) délivré(s) le
à

EXPOSÉ

Selon offre acceptée le 7 juin 2021, Monsieur [P] [O] a conclu avec la société anonyme CA CONSUMER FINANCE un prêt personnel pour un montant en capital de 18 000 euros, moyennant un taux débiteur fixe de 4, 985%, l’an, remboursable en 72 mensualités d’un montant de 289,76 euros.

La société anonyme CA CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme du contrat, par lettre datée du 21 décembre 2023 et a réclamé le règlement de la somme de 13 955, 91 euros.

Par acte de Commissaire de Justice en date du 10 octobre 2024 remis à étude, la société anonyme CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [P] [O] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, demandant à celui-ci, sur le fondement des articles L. 312-29 du code de la consommation,1217 et 1224 du code civil,
A tire principal,
de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme ;En conséquence,
de condamner Monsieur [P] [O] à verser à la société anonyme CA CONSUMER FINANCE, au titre du 7 juin 2021, la somme de 13 715,93 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4, 985% à compter du 21 décembre 2023 ;A titre subsidiaire,
de prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles ;de condamner Monsieur [P] [O] à verser à la société anonyme CA CONSUMER FINANCE, au titre du 7 juin 2021, la somme de 13 715,93 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4, 985% à compter de la délivrance de l’assignation ;En tout état de cause,
de condamner Monsieur [P] [O] à verser à la société anonyme CA CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 8 avril 2025. La société anonyme CA CONSUMER FINANCE, représentée par son Conseil, a repris oralement les demandes de son acte introductif d’instance et s’en est rapportée à son dossier de plaidoirie.

Monsieur [P] [O], régulièrement cité, n’était ni présent, ni représenté.

La décision a été mise en délibéré à la date du 17 mars 2026, après prorogations.

MOTIFS

1. Sur la recevabilité de l’action
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l’espèce, le premier incident de paiement date du mois d’août 2023. Il en résulte qu’en engageant son action en paiement par assignation du 10 octobre 2024, la société anonyme CA CONSUMER FINANCE a agi dans le délai de forclusion de deux ans. L’action est par conséquent recevable.

2. Sur l’exigibilité de la créance
En vertu de l’article 1227 du code civil, la résolution d’un contrat peut, en toute hypothèse, être demandé en justice.

La condition de l’histoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques si l’une des parties ne satisfait pas ses obligations.

En l’espèce, les échéances de remboursement n’ont pas été réglées pendant plus d’un an avant l’introduction de la présente instance caractérisant ainsi une violation répétée de l’obligation contractuelle de paiement résultant contrat de prêt.

En l’absence de mise en demeure préalablement à la déchéance du terme, il y a donc lieu de faire droit à la demande de résolution judiciaire du contrat et de déchéance du terme formulées à titre subsidiaire par la société anonyme CA CONSUMER FINANCE.

3. Sur le montant de la créance
Selon les articles 1101 et suivants du code civil, les parties sont tenues au respect des engagements contractuels qu’elles ont pris.

En l’occurrence, le crédit s’avère conforme aux dispositions du code de la consommation, comprenant en particulier une fiche européenne normalisée d’informations précontractuelles et un justificatif de consultation du FICP. La solvabilité du débiteur a en outre été vérifiée.

La société anonyme CA CONSUMER FINANCE produit un décompte de sa créance arrêté à la date du 31 mai 2024. Elle justifie du bien-fondé de sa demande de paiement à l’égard de Monsieur [P] [O] à hauteur de 13 658,38 euros, soit :
au titre des loyers échus impayés et du capital restant dû, la somme de 12 654,57 euros outre intérêts contractuels de 4, 985 %, sur la somme de 11 693,52 euros, depuis le 20 décembre 2023 et jusqu’à parfait paiement ;au titre de l’indemnité légale de 8 %, la somme de 1 003,81 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à parfait paiement.
4. Sur les mesures accessoires
Monsieur [P] [O], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, ainsi qu’à payer à la société anonyme CA CONSUMER FINANCE la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, en vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision laquelle est compatible avec la nature de la décision.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

DÉCLARE recevable la demande en paiement formée par la société anonyme CA CONSUMER FINANCE à l’égard de Monsieur [P] [O] ;

CONDAMNE Monsieur [P] [O] à payer à la société anonyme CA CONSUMER FINANCE la somme de 13 658,38 euros :
soit la somme de 12 654,57 euros, au titre des loyers échus impayés et du capital restant dû, outre intérêts contractuels de 4, 985 %, sur la somme de 11 693,52 euros, depuis le 20 décembre 2023 et jusqu’à parfait paiement ;soit la somme de 1 003,81 euros, au titre de l’indemnité légale de 8 %, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à parfait paiement.
DÉBOUTE la société anonyme CA CONSUMER FINANCE du surplus de se demandes ;

CONDAMNE Monsieur [P] [O] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [P] [O] à payer à la société anonyme CA CONSUMER FINANCE la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [P] [O] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

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