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T. com. 6901, 11 mars 2026, n° 2026R00153


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Date
11/03/2026
Numéro
2026R00153
Lieu / cour
6901
Id
69ba371bcdc6046d470cd58b

Texte de la décision

3,675 caractères

2026R00153 - 2607000029/1

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 11/03/2026 ORDONNANCE DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 15 janvier 2026 La cause a été entendue à l'audience des référés du 11 mars 2026 à laquelle siégeait : - Monsieur Thierry MARMILLON, Président, assisté de : - Madame France BOMMELAER, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° - la société TELESURE SAS ENTRE 2026R153 [Adresse 1] - représenté(e) par Maître Laurent BANBANASTE -Toque nº 937 [Adresse 2] Maître Valérie YON -SCP GAZAGNE-[I] [Adresse 3] ET - la société GROUPE EQUINOXE SECURITE PRIVEE SAS [Adresse 4]

DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Copie exécutoire délivrée à Me [Y] [I]

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 8 940,46 € TTC, majorée du taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage et ce, à compter de la mise en demeure du 14/05/2024,
* au paiement de la somme de 1 000 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* au paiement de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est également demandé la capitalisation des intérêts.

Attendu que le défendeur, bien que convoqué, ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;

Attendu que la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur ;

Attendu en outre que la demande relative à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est également recevable, régulière et fondée, et qu'en conséquence, il convient d'y faire droit ;

Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les intérêts des présentes condamnations se capitaliseront par année entière, et ce par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.

Attendu que les dépens sont à la charge de la société GROUPE EQUINOXE SECURITE PRIVEE SAS.

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

CONDAMNONS la société GROUPE EQUINOXE SECURITE PRIVEE SAS

au profit de la société TELESURE SAS
* à payer à titre provisionnel la somme de 8 940,46 €, majorée du taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage et ce, à compter de la mise en demeure du 14/05/2024,
* à payer la somme de 1 000 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* à payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

DISONS que les intérêts des présentes condamnations se capitaliseront par année entière, ce par application de l'article 1343-2 du Code civil.

CONDAMNONS la société GROUPE EQUINOXE SECURITE PRIVEE SAS aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Thierry MARMILLON

Le Greffier France BOMMELAER

Signe electroniquement par Thierry MARMILLON

Signe electroniquement par France BOMMELAER, greffier.

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