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T. com. 6901, 18 févr. 2026, n° 2026R00211


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Date
18/02/2026
Numéro
2026R00211
Lieu / cour
6901
Id
69ba388bcdc6046d470cf2db

Texte de la décision

2,623 caractères

2026R00211 - 2604900017/1

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
ORDONNANCE DU DIX-HUIT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 19 janvier 2026

La cause a été entendue à l'audience des référés du 18 février 2026 à laquelle siégeait : - Monsieur Patrick SPICA, Président,

assisté de :
* Madame Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

ENTRE

Rôle n°

2026R211
* la caisse de CONGES INTEMPERIE BTP CIBTP CAISSE RHÔNE-ALPES AUVERGNE

[Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par SCP J.C. DESSEIGNE & C. ZOTTA -Toque n° 797 [Adresse 2]

ET - Monsieur [B] [G] [Adresse 3] DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Copie exécutoire délivrée à SCP J.C. DESSEIGNE & C. ZOTTA

I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES

Attendu que le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l'acte introductif d'instance joint à la présente ordonnance.

II – MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Attendu qu'en cours d'instance, les parties ont transigé et sollicitent l'homologation du protocole d'accord établi entre elles en date du 10 février 2026.

Attendu en conséquence qu'il y a lieu d'homologuer ledit protocole qui demeurera annexé à la minute de la présente décision et le déclare exécutoire.

Attendu qu'à la barre la caisse déclare néanmoins maintenir sa demande au titre des dépens.

Attendu que cette demande apparaît recevable et fondée, l'accord n'étant intervenu que postérieurement à la délivrance de l'assignation.

Attendu, par suite, que les dépens sont à la charge de Monsieur [B] [G], qui comprendront les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP.

III - PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR DECISION RENDUE EN PREMIER RESSORT ET REPUTEE CONTRADICTOIRE :

HOMOLOGUONS et DECLARONS exécutoire le protocole d'accord intervenu en date du 10 février 2026 entre les parties.

DISONS que ledit protocole demeurera annexé à la minute de la présente décision.

DISONS que les dépens sont à la charge de Monsieur [B] [G], qui comprendront les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Patrick SPICA

Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST

Signe electroniquement par Patrick SPICA

Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.

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