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TJ 77284, 17 mars 2026, RG 25/00704


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Date
17/03/2026
Numéro
25/00704
Lieu / cour
tj77284
Chambre
1ère ch. - Sect. 2
Type
other
Id
69ba3d83cdc6046d470d49a8

Texte de la décision

7,012 caractères

- N° RG 25/00704 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2UV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de
clôture : 23 Juin 2025

Minute n°26/245

N° RG 25/00704 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2UV

le

CCC : dossier

FE :
Me LEFEVRE-KRUMMENACKER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

S.C.I. [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Valerie LEFEVRE-KRUMMENACKER de la SELARL GLK AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

DEFENDEUR

Monsieur [J] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N’ayant pas consitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : M. LE MENTEC, Juge statuant comme Juge Unique

DEBATS

A l'audience publique du 20 Janvier 2026,
GREFFIER

Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier

JUGEMENT

réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. LE MENTEC, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;

****

EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 juillet 2019, M. [J] [X] a pris à bail un local à usage professionnel et un emplacement de stationnement situé [Adresse 3] à Noisiel (77186) appartenant à la société civile immobilière [K] (ci-après la SCI [K]).
En raison d’impayés de loyers et de charges, M. [X] s’est fait délivrer un commandement de payer par exploit de commissaire de justice en date du 27 juin 2024 pour un montant en principal de 9 817,74 euros, terme du mois de juin 2024 inclus, en vain.
Par acte de commissaire de justice du 6 février 2025, la SCI [K] a fait assigner M. [X] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de paiement.
Aux termes de ses conclusions d’actualisation des demandes signifiées à M. [X] par exploit de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, la SCI [K] demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1728, 1754 et 1755 du code civil, de :
« Donner acte que, vu le règlement de la somme de 12.883,50€ par Monsieur [J] [X], règlement intervenu postérieurement à la signification de l’acte introductif d’instance en date du 6 février 2025, la société concluante se désiste de sa demande de voir le défendeur à payer à la S.C.I. [K] la somme principale de 12.883,50€ à titre de solde de son compte locatif ;
Condamner Monsieur [J] [X] au paiement d’une somme de 2000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile, condamner encore Monsieur [J] [X] aux dépens de l’instance, comprenant tous les actes diligentés nécessaires dans le cadre de la présente procédure y compris la signification des présentes conclusions. »
Assigné à l’étude, M. [X] n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières écritures de la partie demanderesse pour un plus ample exposé des faits et de ses moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 juin 2025 fixant l’audience de plaidoiries au 13 janvier 2026, date reportée au 20 janvier 2026.
À l’audience du 20 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
En application de l’article 385, alinéa 1er, du code de procédure civile, « l’instance s’éteint à titre principal par l’effet […] du désistement d’instance […]. »
Aux termes de l’article 394 du même code, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
Selon l’article 395 du même code, « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, le demandeur sollicite du tribunal qu’il lui donne acte du désistement de sa demande en raison du paiement par le défendeur des sommes qu’il réclamait.
Dès lors, ce désistement d’instance sera constaté.
Le défendeur n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où le demandeur s’est désisté de son instance, ce désistement sera déclaré parfait.
Sur les demandes accessoires
* Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 399 du même code, « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. »
En l’espèce, en l’absence d’allégation de convention contraire et licite, il convient de faire application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile soumettant la partie qui se désiste à l’obligation de payer les dépens.
* Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le paiement de la dette étant intervenu en cours d’instance, l’équité commande de condamner M. [X] à payer à la SCI [K] 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne commande d’écarter l’exécution provisoire de droit qui sera ainsi rappelée.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE le désistement d’instance de la société civile immobilière [K] ; DÉCLARE le désistement parfait ; CONSTATE le dessaisissement du tribunal par l’effet de l’extinction de l’instance inscrite au répertoire général sous le n° 25/00704 ; LAISSE les dépens à la charge du demandeur ; CONDAMNE M. [J] [X] à payer à la société civile immobilière [K] la somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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